CETATEXT000034486938 J6_L_2017_04_000001602681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/69/CETATEXT000034486938.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2017, 16MA02681, Inédit au recueil Lebon 2017-04-21 CAA de MARSEILLE 16MA02681 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL DADOUN M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCPB..., Bonnafoux, Degioanni a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 19 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé de l'autoriser à licencier Mme E... pour motif disciplinaire. Par un jugement n° 1406003 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 juin
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2016, Mme C... E..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 ; 2°) de rejeter la demande de première instance présentée par la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni ; 3°) de mettre à la charge de la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni a gravement manqué à l'exécution du contrat de travail ; - les griefs invoqués par l'employeur relatifs à une incorrection vis-à-vis de la clientèle, un harcèlement moral et un détournement de clientèle ne sont pas fondés ; - les faits sont en partie prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail ; - la perturbation de l'office notarial par ses activités extérieures n'est pas démontrée ; - il existe un lien entre la procédure de licenciement et sa qualité de salariée protégée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me D..., représentant Mme E....
- Considérant que, par courrier du 18 avril 2014, la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni, titulaire d'un office notarial, a demandé l'autorisation de licencier pour faute grave Mme E..., clerc habilité, salariée protégée pour avoir demandé l'organisation des élections de délégués du personnel et en qualité de candidate à ces élections ; que, par jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 19 juin 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de l'unité territoriale des Alpes-de-Haute-Provence de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a refusé l'autorisation sollicitée ; que Mme E... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;
- Considérant que pour estimer que l'inspecteur du travail avait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en retenant que l'existence d'un lien entre la demande d'autorisation de licenciement et la qualité de salariée protégée de Mme E... ne pouvait être exclue, le tribunal s'est borné à relever que ce lien ne ressortait pas des pièces du dossier et que l'intéressée n'avait obtenu qu'une seule voix aux élections de délégués du personnel ; qu'ainsi il n'a pas répondu à l'argumentation en défense, largement développée, tirée de la chronologie des évènements sur laquelle la décision de l'inspecteur du travail s'est appuyée sur ce point ; que, par suite, Mme E... est fondée à soutenir que le jugement, qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
- Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni devant le tribunal administratif de Marseille. Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer :
- Considérant que si l'inspecteur du travail a de nouveau autorisé le licenciement de Mme E... le 18 septembre 2014, cette décision, qui a fait l'objet d'un recours contentieux, n'est pas définitive ; que, dès lors, la présente affaire n'est pas devenue sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, de statuer sur les conclusions de la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni ; Sur la légalité de la décision du 19 juin 2014 :
- Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-6 et L. 2411-7 du code du travail, les salariés qui ont demandé à leur employeur d'organiser des élections de délégués du personnel et ceux qui sont candidats à ces élections bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec la qualité de salarié protégé de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à la qualité de salarié protégé ;
- Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de Mme E... est fondée sur quatre griefs tirés de faits constitutifs de " harcèlement moral, violence, injure, attitude et propos générateurs de stress " vis-à-vis des personnels de l'office notarial, d'une " forme de concurrence indirecte par cumul d'emploi et/ou de fonction ", d'une attitude incorrecte et négligente à l'égard de la clientèle, portant atteinte à la réputation de l'employeur, et, enfin, d'une menace de détournement de clientèle ; que, pour rejeter cette demande, l'inspecteur du travail a estimé qu'il était seulement établi que Mme E... avait utilisé un ton autoritaire vis-à-vis de ses collègues de travail, qu'elle avait exprimé par écrit des menaces de détournement de clientèle et qu'elle avait procédé à la gestion d'activités extérieures et personnelles durant ses horaires de travail ; qu'il a ensuite retenu que si ces faits étaient fautifs ils ne constituaient pas, pris dans leur ensemble, une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; que, comme il a déjà été dit, il a également retenu un second motif tiré de ce que l'existence d'un lien entre la demande de l'employeur et la qualité de salariée protégée de Mme E... ne pouvait être exclue ; En ce qui concerne les faits reprochés à la salariée et leur qualification :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des éléments versés aux débats, notamment des courriers suffisamment clairs de sept clients de l'office notarial et des attestations de cinq salariés de celui-ci, que Mme E... a adopté une attitude discourtoise et incorrecte vis-à-vis de certains clients et ainsi porté atteinte à la réputation de l'employeur ; que les courriers des clients ne sauraient être écartés au seul motif qu'ils ont été rédigés sur la demande de la SCP B..., Bonnafoux, Degioanni dans le cadre de la demande d'autorisation de licenciement ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur de fait en écartant ce grief comme non établi ; que si Mme E... fait valoir qu'une partie des faits est prescrite en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, il n'y a pas lieu de procéder à une telle substitution de motifs qui ne peut être demandée au juge de l'excès de pouvoir que par l'administration auteur de la décision contestée ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des neuf attestations circonstanciées et concordantes rédigées par des salariés de l'étude notariale, que le comportement autoritaire et agressif, voire verbalement violent et blessant, et générateur de stress de Mme E... vis-à-vis de ses collègues est établi ; qu'aucun élément ne permet d'estimer qu'il s'agirait " d'attestations de complaisance " ou de " faux grossiers " alors même qu'elles ont été établies entre le 24 et le 27 mars 2014 dans le cadre de la demande d'autorisation adressée à l'inspecteur du travail, que deux d'entre elles témoignent de faits qui ont été rapportés à leurs auteurs et que l'une d'elle émane de la fille de l'un des notaires ; que ni la configuration des lieux, ni le procès-verbal de constat d'huissier du 14 mai 2014 relatif aux messages téléphoniques et " SMS " reçus par l'intéressée, ni l'absence de procédure disciplinaire antérieure ne sont de nature à contredire ces attestations ; que toutefois, si, comme l'inspecteur du travail l'a retenu, le comportement de Mme E... présente un caractère fautif, l'employeur n'est pas fondé à soutenir, à défaut d'éléments suffisants produits sur ce point, qu'il peut être qualifié de harcèlement moral au sens des dispositions de l'article L. 1152-1 du code du travail ;
- Considérant, en troisième lieu, que, comme il a déjà été dit, l'inspecteur du travail a estimé que Mme E... avait procédé à la gestion d'activités extérieures et personnelles, en particulier relatives à l'exploitation d'un haras, durant ses horaires de travail et que ce comportement était fautif ; que si la salariée fait valoir que, compte tenu de la connaissance que l'employeur avait de ces activités ainsi que de l'absence de règlement intérieur et de préjudice pour celui-ci, le caractère fautif n'est pas démontré, elle ne peut, comme il a été énoncé au point 8, solliciter une substitution de motifs ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ressort d'un courrier adressé par Mme E... à son employeur en date du 3 mars 2014, confirmant les termes d'un entretien du 27 février avec Me B... tenu dans le cadre d'un litige sur la rémunération variable qui lui serait due sur les affaires qu'elle apporte à l'office notarial, que l'intéressée a menacé de " rapatrier [ses] dossiers aux études demanderesses ", dont elle ne peut au demeurant, eu égard à son statut de clerc habilité, être regardée comme ayant la libre disposition ; que Mme E... ne saurait contester que ces propos sont établis, constitutifs d'une menace de détournement de clientèle et fautifs compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la substitution de motif ;
- Considérant que, à supposer même établi que l'employeur aurait manqué à ses obligations dans l'exécution du contrat de travail, en faisant preuve de mauvaise foi sur la rémunération variable qui serait due à la salariée et lui imposant de travailler ponctuellement pendant des périodes d'arrêt pour maladie, les fautes retenues aux points 10 à 12 sont, prises ensemble, d'une gravité suffisante pour justifier un licenciement ; que, dès lors, l'inspecteur du travail a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation sollicitée ; En ce qui concerne le lien avec la qualité de salarié protégé :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme E... a demandé à la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni d'organiser des élections professionnelles pour la première fois par un courrier de mise en demeure du 3 mars 2014, reçu le 6 ; qu'un syndicat a informé l'employeur de la candidature de l'intéressée par courriel du 16 mars 2014 ; que la mise en demeure a été renouvelée par lettre du 2 avril 2014, reçue le 5 avril suivant ; que la salariée a fait l'objet d'une mise à pied le même jour; que l'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 9 avril 2014 ; que, toutefois, d'une part, les faits reprochés à la salariée se sont pour une grande partie déroulés aux mois de janvier et février 2014 ; que, d'autre part, le courrier de cinq pages du 3 mars 2014, déjà mentionné au point 12 et dont l'objet porte sur une " lettre de mise en demeure officielle et demande officielle d'organisation d'élections professionnelles ", comprend pour l'essentiel des récriminations sur l'exécution du contrat de travail de l'intéressée sans comporter aucune revendication collective ; que, dans ces conditions, la seule chronologie des évènements n'est pas de nature à démontrer que la demande d'autorisation de licenciement du 18 avril 2014 aurait un lien avec la qualité de salariée protégée de Mme E... ; que, par suite, l'inspecteur du travail a également commis une erreur d'appréciation en n'excluant pas l'existence d'un tel lien ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni est fondée à demander l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail en date du 19 juin 2014 ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme E... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 mai 2016 est annulé.Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail en date du 19 juin 2014 est annulée.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E..., à la SCPB..., Bonnafoux, Degioanni et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme F..., première conseillère. Lu en audience publique, le 21 avril
- 2N° 16MA02681bb 66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.