CETATEXT000034486949 J6_L_2017_04_000001604799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/69/CETATEXT000034486949.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2017, 16MA04799, Inédit au recueil Lebon 2017-04-21 CAA de MARSEILLE 16MA04799 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL BRUNEL JP M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a modifié le débit minimal à maintenir par l'exploitant au droit de la prise d'eau de Pont-Baldy sur le cours d'eau La Cerveyrette. Par un jugement n° 1402219 du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté préfectoral du 21 mars
- Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2016, la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Energie Développement Services du Briançonnais, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ; 2°) de mettre à la charge de la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas fait une inexacte application de l'article L. 214-18 du code de l'environnement, qui ne définissent pas le lieu de délivrance du débit minimal, le jugement étant à cet égard entaché d'une erreur de droit ; - il n'appartient pas au législateur de fixer ce lieu de délivrance ; - en l'absence d'impact lié au report du débit de restitution en aval de l'ouvrage alors que le cours d'eau présente un fonctionnement atypique, les dispositions combinées des articles L. 214-18 et R. 214-111 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues, le tribunal ayant dénaturé les pièces du dossier sur ce point ; - aucun des autres moyens soulevés en première instance par la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222 26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public ; - et les observations de Me A..., représentant la SAEML Energie Développement Services du Briançonnais. Une note en délibéré présentée pour la SAEML Energie Développement Services du Briançonnais a été enregistrée le 6 avril
- Considérant que, par jugement du 17 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille, sur demande de la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique, a annulé l'arrêté du 21 mars 2013 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a modifié le débit minimal à maintenir par l'exploitant au droit de la prise d'eau de Pont-Baldy sur le cours d'eau La Cerveyrette ; que la société anonyme d'économie mixte locale (SAEML) Energie Développement Services du Briançonnais, exploitante de la prise d'eau, demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
- Considérant que les moyens invoqués par la SAEML Energie Développement Services du Briançonnais ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement du 17 octobre 2016, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAEML Energie Développement Services du Briançonnais n'est pas fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 octobre 2016 ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAEML Energie Développement Services du Briançonnais est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme d'économie mixte locale Energie Développement Services du Briançonnais, à la fédération des Hautes-Alpes pour la pêche et la protection du milieu aquatique et au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Délibéré après l'audience du 5 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Guidal, président assesseur, président de la formation de jugement, - M. Chanon, premier conseiller, - Mme B..., première conseillère. Lu en audience publique, le 21 avril 2017.2N° 16MA04799 ia 27-03-02 Eaux. Travaux. Prélèvements d'eau sur les cours d'eau et étangs. 54-03-06 Procédure. Procédures de référé autres que celles instituées par la loi du 30 juin 2000.