CETATEXT000034486951 J6_L_2017_04_000001700073 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/48/69/CETATEXT000034486951.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 21/04/2017, 17MA00073, Inédit au recueil Lebon 2017-04-21 CAA de MARSEILLE 17MA00073 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUIDAL CABINET D'AVOCATS CLAUDE BEGUE Mme Anne MENASSEYRE M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La chambre syndicale des buralistes du Gard, Mme H...E..., Mme N... L..., Mme I...F..., M. D... C...et M. B... J..., ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 26 février 2015 par laquelle le maire de la commune de Montaren et Saint-Médiers a autorisé le transfert du débit de tabac exploité par la SNC Cuboni frères du 45 rue Principale à un emplacement situé ZAC des Sablas ; Par l'article 1er d'un jugement n° 1501081 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision. Par l'article 2 du jugement, il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2017, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2017, la SNC Cuboni frères, représentée par Me G..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer, en application de l'article R. 811-17 ou de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement. Elle soutient que : - alors qu'elle se trouve dans l'impossibilité de réintégrer son précédent site d'exploitation, l'exécution du jugement implique la fermeture définitive du débit de tabac, sans lequel l'entreprise n'est pas viable ; - les moyens qu'elle invoque sont sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par le jugement ; - la décision du 26 février 2015 ne procédait pas d'une appréciation manifestement erronée de l'équilibre du réseau local existant de vente au détail de tabac. Par des observations enregistrées le 21 février 2017, la commune de Montaren et Saint Médiers, représenté par Me A..., de la SELARL Begue-Ramasses, conclut à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement. Elle soutient que : - l'exécution du jugement risque s'entraîner des conséquences difficilement réparables et la fermeture du débit de tabacs, le local commercial antérieurement occupé ayant été, depuis la décision annulée, intégré dans un programme immobilier ; - le tribunal a manifestement commis une erreur d'appréciation. Par des observations enregistrées les 7 mars 2017, 15 mars 2017 et 28 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu'il soit fait droit à la demande de la SNC Cuboni frères et à ce que la Cour prononce le sursis à exécution du jugement. Il soutient que : - l'exécution du jugement a conduit l'administration à fermer provisoirement le débit de tabac alors que la société ne dispose plus de la possibilité de réintégrer ses anciens locaux, ce qui déséquilibre le maillage du réseau et supprime un point de vente viable ; - le déplacement du débit de tabac, effectif au 1er août 2015, est postérieur à l'autorisation de déplacement du 26 février 2015 ; - le déplacement ne méconnaît pas l'article 11 du décret du 28 juin 2010 ; - le déséquilibre du réseau est hypothétique. Par deux mémoires enregistrés les 10 et 17 mars 2017, la chambre syndicale des buralistes du Gard, Mme H...E..., Mme N... L..., Mme I...F..., M. D... C...et M. B... J..., représentés par Me K..., concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SNC Cuboni. Ils soutiennent que : - la demande de sursis est irrecevable, le bénéfice des dispositions de l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas ouvert au défendeur de première instance ; - le jugement n'appelant aucune mesure d'exécution ne saurait entraîner des conséquences difficilement réparables ; - les conclusions de l'Etat tendant à l'annulation du jugement du tribunal sont irrecevables devant le juge du sursis à exécution ; - la situation dans laquelle se trouve la SNC Cuboni frères est exclusivement imputable à l'empressement mis à s'installer dans de nouveaux locaux ; - les moyens selon lesquels l'arrêté de transfert ne serait entaché ni d'un vice de procédure ni d'incompétence négative sont inopérants ; - les autres moyens invoqués par la SNC Cuboni frères ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, le 9 mars 2017, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées le 7 mars 2017 par le ministre de l'économie et des finances dès lors qu'il n'appartient pas au juge du sursis d'annuler le jugement dont il est fait appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 ; - le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Georges Guidal, président assesseur, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Anne Menasseyre, première conseillère, - les conclusions de M. Frédéric Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me O..., représentant la chambre syndicale des buralistes du Gard et autres.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.