CETATEXT000034496000 J0_L_2017_04_000001502139 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/49/60/CETATEXT000034496000.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/04/2017, 15VE02139, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de VERSAILLES 15VE02139 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SELAS CITYLEX AVOCATS Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et M. D...C...ont demandé au Tribunal administratif de Versailles : 1° à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du 22 novembre 2011 résultant du silence gardé par le maire de la commune de Galluis sur leur demande de permis de construire portant sur la construction de divers bâtiments à usage d'atelier, de bureaux et de logements sur un terrain sis lieu-dit " le Petit Clos " sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision expresse du 20 décembre 2011 les informant de ce rejet implicite ; à titre subsidiaire, de prononcer un non-lieu à statuer sur leur conclusions à fin d'annulation ; 2° d'enjoindre à la commune de Galluis de leur délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis de construire tacite le 28 décembre 2011 ; 3° de mettre à la charge de la commune de Galluis le versement d'une somme de 2 511,60 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement no 1204836 en date du 5 juin 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2015 et des mémoires enregistrés le 6 avril 2016 et le 30 juin 2016, les consortsC..., représentés par MeB..., demandent à la Cour : 1° d'annuler le jugement no 1204836 du 5 juin 2015 du Tribunal administratif de Versailles ; 2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2011 par laquelle le maire de la commune de Galluis leur a refusé un permis de construire ainsi que de la décision implicite de rejet pour caducité du dossier née le 22 novembre 2011 ; 3° d'enjoindre au maire de la commune de Galluis de leur délivrer un certificat attestant de l'obtention d'un permis tacite à la date du 28 décembre 2011 ou à celle du 28 février 2012 ; 4° de mettre à la charge de la commune de Galluis le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - Leur requête est recevable, à défaut de mention des voies et délais de recours et la décision implicite de refus du permis de construire et la décision du 20 décembre 2011 leur faisant grief ; - Le jugement attaqué est entaché d'omission à statuer en ce qu'il ne se prononce pas sur le défaut de motivation de la décision implicite de rejet du 22 novembre 2011 et de la décision du 20 décembre 2011 ; - Les décisions attaquées ne sont pas motivées ; - Le projet consistant uniquement en un bâtiment de stockage de pièces de maintenance de camions et engins de chantier, le service instructeur ne pouvait pas légalement leur demander de produire la justification de la demande d'autorisation ou de déclaration au titre de la législation des installations classées ; - La demande de pièces du 10 octobre 2011 était abusive, les pièces nécessaires ayant été produites dès le 28 septembre 2011 et le justificatif précité n'étant pas nécessaire ; - Le service ne pouvait pas légalement subordonner la délivrance du permis de construire à l'acceptation de la déclaration ou à l'autorisation du préfet au titre de la législation des installations classées ; - Un permis tacite est né le 28 décembre 2011, ou, à supposer que le dossier n'ait été complété que le 28 novembre 2011, le 28 février 2012 ; - Les décisions attaquées sont entachées de détournement de pouvoir et de détournement de procédure, le maire ayant entendu bloquer l'instruction de la demande de permis de construire en raison de la modification en cours du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public. 1. Considérant que, par un jugement du 5 juin 2015 dont les consorts C...relèvent appel, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation du refus tacite opposé par le maire de la commune de Galluis à leur demande de permis de construire portant sur la construction de divers bâtiments à usage d'atelier, de bureaux et de logements sur un terrain sis lieu-dit " le Petit Clos " sur le territoire de cette commune, ainsi que la décision expresse du 20 décembre 2011 les informant de ce rejet tacite ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, d'une part, que le tribunal administratif ayant considéré que les conclusions dirigées à l'encontre du courrier informant les consorts C...du refus de permis tacite étaient irrecevables, les premiers juges n'avaient pas à se prononcer sur la motivation de cette décision ; que, d'autre part, à défaut pour les requérants d'avoir demandé au maire de la commune de Galluis de leur communiquer les motifs de ce refus tacite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision était inopérant ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'irrégularité en n'y répondant pas ; que, dès lors, le moyen tiré de l'omission de se prononcer sur ces moyens doit être écarté ; Sur la décision implicite de rejet née le 22 novembre 2011 : En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la commune de Galluis : 3. Considérant, que les consorts C...n'ayant pas été informés des voies et délais de recours ce délai n'a pas couru à l'encontre de cette décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par la commune de Galluis doit être écartée ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'urbanisme : " Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction. (...) " ; que l'article R. 423-19 du même code prévoit que : " Le délai d'instruction court à compter de la réception en mairie d'un dossier complet. " ; qu'en vertu de l'article R. 423-23 de ce code, le délai d'instruction d'une demande de permis de construire ne portant pas sur une maison individuelle est de trois mois ; qu'aux termes de son article R. 423-22 : " Pour l'application de la présente section, le dossier est réputé complet si l'autorité compétente n'a pas, dans le délai d'un mois à compter du dépôt du dossier en mairie, notifié au demandeur ou au déclarant la liste des pièces manquantes dans les conditions prévues par les articles R. 423-38 et R. 423-41. " ; que l'article R. 423-38, dans sa version alors en vigueur, dispose que : " Lorsque le dossier ne comprend pas les pièces exigées en application du présent livre, l'autorité compétente, dans le délai d'un mois à compter de la réception ou du dépôt du dossier à la mairie, adresse au demandeur ou à l'auteur de la déclaration une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou, dans le cas prévu par l'article R. 423-48, un courrier électronique, indiquant, de façon exhaustive, les pièces manquantes. " ; qu'aux termes de son article R. 423-39 : " L'envoi prévu à l'article R. 423-38 précise :
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