CETATEXT000034496038 J0_L_2017_04_000001602778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/49/60/CETATEXT000034496038.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/04/2017, 16VE02778, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de VERSAILLES 16VE02778 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX SCP MATUCHANSKY POUPOT & VALDELIÈVRE Mme Isabelle AGIER-CABANES Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise : 1° d'annuler la délibération du 21 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-Billancourt a décidé d'engager auprès de ses électeurs une consultation relative à l'aménagement de l'Ile Seguin ; 2° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance no 1301024 en date du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 août 2016 et un mémoire en réplique enregistré le 17 mars 2017, M B...représenté par la SCP Matuchansky, Poupot etC..., avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler cette ordonnance ; 2° d'annuler cette délibération du 21 novembre 2012 du conseil municipal de Boulogne-Billancourt ; 3° de mettre à la charge de la commune de Boulogne-Billancourt le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - domicilié... ; - que l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - que le tribunal administratif a omis de se prononcer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que, par un jugement rendu le 9 juillet 2013, ce tribunal administratif avait admis son intérêt à agir à l'encontre de la délibération du 16 juin 2011 approuvant la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Boulogne -Billancourt ; - que les circonstances sont les mêmes dans la présente affaire. ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Agier-Cabanes, - les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public, - et les observations de Me C...pour M. B...et de Me D...pour la commune de Boulogne-Billancourt.
- Considérant que M. B...relève appel de l'ordonnance du 29 juin 2016 par laquelle le président de la 10ème chambre du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 2012 par laquelle le conseil municipal de Boulogne-Billancourt a décidé d'engager une consultation relative à l'aménagement de l'Ile-Seguin située sur son territoire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance :(...) 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens 5...) " ;
- Considérant, que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande de M B...au motif de son irrecevabilité manifeste, après avoir estimé d'une part, que l'intéressé ne contestait pas qu'il n'était pas électeur de la commune de Boulogne-Billancourt et, d'autre part, que la circonstance qu'il bénéficierait d'une vue dégagée sur cette commune et l'Ile Seguin ne saurait lui conférer intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée ; qu'en omettant de relever le rappel mentionné dans le mémoire en réplique de M. B...selon lequel, par un jugement du 9 juillet 2011, ce même tribunal avait admis son intérêt à agir à l'encontre d'une délibération approuvant la révision du PLU de la commune de Boulogne-Billancourt, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la demande, n'a entaché son ordonnance ni d'insuffisance de motivation, ni d'omission à répondre à un moyen opérant ;
- Considérant que la circonstance que le Tribunal administratif avait admis, dans l'instance sus-évoquée, l'intérêt à agir de M B...n'implique pas, en tout état de cause, que l'intéressé aurait intérêt à agir dans la présente instance dès lors que la délibération attaquée vise à engager une consultation des électeurs de la commune de Boulogne-Billancourt, dont l'intéressé ne fait pas partie ;
- Considérant, enfin, que quand bien même MB..., qui réside à Meudon, bénéficierait d'une vue dégagée sur la commune de Boulogne-Billancourt et sur l'Ile-Seguin, objet de la consultation, cette circonstance n'est pas de nature à lui conférer un intérêt à agir à l'encontre d'une délibération de cette commune portant sur une consultation relative à l'aménagement de son territoire ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 novembre 2012 par laquelle la commune de Boulogne-Billancourt a décidé d'engager une consultation des électeurs boulonnais sur l'aménagement de l'Ile-Seguin ; qu'il y a, dès lors, lieu de rejeter les conclusions de M B...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M B...le versement d'une somme de 2 000 euros à la commune de Boulogne-Billancourt au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : M. B...versera à la commune de Boulogne-Billancourt une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 16VE02778 135-02 Collectivités territoriales. Commune.