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16VE03229

CETATEXT000034496055 J0_L_2017_04_000001603229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/49/60/CETATEXT000034496055.xml Texte CAA de VERSAILLES, 2ème chambre, 20/04/2017, 16VE03229, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de VERSAILLES 16VE03229 2ème chambre excès de pouvoir C M. BRUMEAUX LEBON Mme Sophie COLRAT Mme RIBEIRO-MENGOLI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté en date du 29 mars 2016 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1603144 du 27 septembre 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2016, M.B..., représenté par Me Lebon, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation. M. B...soutient que : - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé ; - il ne fixe pas précisément le pays vers lequel il pourrait être renvoyé ; - il est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est contraire à la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnait l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ..................................................................................................................... Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Colrat a été entendu au cours de l'audience publique.

  1. Considérant que M.B..., ressortissant congolais, relève appel du jugement en date du 27 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne daté du 29 mars 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
  2. Considérant que l'arrêté litigieux précise les circonstances de fait et de droit qui le fondent permettant à l'intéressé d'en contester utilement le bien-fondé ; que, par suite, il est conforme aux exigences de la loi susvisée relative à la motivation des actes administratifs ;
  3. Considérant que l'arrêté litigieux prévoit qu'en cas d'exécution forcée de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, M. B...sera reconduit dans le pays dont il a la nationalité ou, à défaut, vers tout autre pays dans lequel il sera réadmissible ; que M. B...n'est donc pas fondé à soutenir que le pays de destination à l'issue de son séjour en France n'est pas défini précisément ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que, si M. B...se prévaut de son séjour en France depuis sept ans à la date de la décision attaquée, cette circonstance est insuffisante pour démontrer que le préfet aurait par la décision attaquée porté à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée contraire aux stipulations précitées ;
  5. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est dépourvu des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  7. (...) " ; que le requérant ne démontre pas avoir produit un visa de long séjour ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. 2 N° 16VE03229 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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