CETATEXT000034496064 J0_L_2017_04_000001603676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/49/60/CETATEXT000034496064.xml Texte CAA de VERSAILLES, 3ème chambre, 25/04/2017, 16VE03676, Inédit au recueil Lebon 2017-04-25 CAA de VERSAILLES 16VE03676 3ème chambre excès de pouvoir C M. BRESSE NUNES M. Franck LOCATELLI M. COUDERT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 26 mai 2016 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, de celui du même jour, par lequel le préfet a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1603812 du 30 mai 2016, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2016, M.A..., représenté par Me Nunes, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'État, sur le fondement des articles L. 761 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement, à Me Nunes, d'une somme de 2 000 euros, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Il soutient que : - en usant d'une motivation laconique, le préfet a insuffisamment motivé la mesure d'éloignement en contravention avec les articles 1er et 3ème de la loi du 11 juillet 1979, de l'article 12 de la directive 2008/115/CE et de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en ne motivant pas, en fait, la mesure de placement en rétention administrative, le préfet l'a également insuffisamment motivée en méconnaissance des articles précédents ; - la mesure d'éloignement n'a pas fait l'objet d'un examen complet contrevenant ainsi à l'article 5 directive 2008/115/CE ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie est établie en France ; - elle est également entachée, pour les mêmes motifs de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en vertu du principe de proportionnalité édicté au paragraphe 16 du préambule de la directive 2008/115/CE, la décision de placement en rétention administrative contrevient au droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il justifie d'une identité, d'un hébergement et de garanties de représentation ; - le préfet doit également être regardé comme ne justifiant pas de l'absence de recours possible à des moyens moins coercitifs que son placement en rétention, eu égard aux objectifs notamment poursuivis à l'article 15 de la directive ; - en l'absence de risque de fuite, il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire par application du premier alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Locatelli. 1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 10 juillet 1983, relève appel du jugement du 30 mai 2016 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 26 mai 2016 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné et, d'autre part, de l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative ; Sur la légalité la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure d'éloignement déférée a été prise sur le fondement du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet à prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui, comme en l'espèce, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou disposer d'un titre de séjour en cours de validité ; 3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 511-1, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, mentionne que M. A...ne justifie ni d'une entrée régulière en France, ni être muni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il indique également que le requérant a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle il s'est soustrait et que, dès lors, il existe un risque qu'il se soustrait à la présente décision, compte tenu de sa situation personnelle ; que cette mesure d'éloignement précise, par ailleurs, que l'intéressé est célibataire, sans enfant et que cette décision ne porte pas à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; qu'elle indique, enfin, que M. A...ne justifie, au surplus, d'aucune garantie de représentation, ni d'un lieu de résidence connu ou encore d'un document de voyage en cours de validité ; qu'ainsi, cette mesure d'éloignement comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée au sens des article 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979, repris au code des relations entre le public et l'administration et, en tout état de cause, de l'article 12 directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 selon lequel : " (...) les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ; qu'enfin, l'article L. 551-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est relatif à la décision de placement prise par l'autorité administrative, et notamment à sa motivation, n'est pas applicable en matière de mesure d'éloignement ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne s'est livré, contrairement à ce que soutient le requérant, à un examen particulier de sa demande ; qu'en tout état de cause, M. A...n'établit pas, par sa seule allégation, non étayée, tirée de ce que le préfet ne se serait pas livré à un examen complet de sa situation personnelle que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'article 5 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée en vertu duquel les Etats-membres, lorsqu'ils mettent en oeuvre cette directive, tiennent " dûment compte (...) de la vie familiale (...) " alors que cette directive, qui ne régit que les normes et procédures communes applicables au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier dans les Etats membres, avait été transposée en droit interne à la date où le préfet de l'Essonne a pris sa décision, de sorte que le requérant, qui ne soutient pas qu'elle aurait été mal transposée sur ce point, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de son article 5 ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas de sa date d'entrée en France ni d'une durée de présence habituelle significative sur le territoire national ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de l'Essonne ne saurait avoir porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des motifs de fait précédemment évoqués, que le préfet de l'Essonne aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...; Sur la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.