CETATEXT000034496173 J2_L_2017_04_000001503446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/49/61/CETATEXT000034496173.xml Texte CAA de LYON, 3ème chambre - formation à 3, 18/04/2017, 15LY03446, Inédit au recueil Lebon 2017-04-18 CAA de LYON 15LY03446 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. ALFONSI PAQUET M. Hervé DROUET M. CLEMENT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer sous astreinte une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail et de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Par un jugement n° 1500543 du 11 juin 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2015, M. A... B..., représenté par Me Paquet, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1500543 du tribunal administratif de Lyon du 11 juin 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat au profit de son conseil une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - le directeur général de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi préalablement à l'édiction de cette décision ; - le refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il souffre d'hypertension artérielle non équilibrée et de pathologie valvulaire cardiaque nécessitant un suivi pluridisciplinaire et des traitements médicamenteux qui ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo ; il justifie d'une circonstance humanitaire exceptionnelle du fait de son état de santé, de son intégration en France et des risques des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il présente deux pathologies lourdes, qu'il est intégré en France et risque des représailles en cas de retour dans son pays d'origine ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision en litige méconnaît le 10° de cet article ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 septembre 2015. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Hervé Drouet, président-assesseur ; Sur le refus de titre de séjour : 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; que selon le troisième alinéa de l'article R. 313-22 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ; 2. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé ou le préfet auraient été informés, avant l'intervention de la décision contestée, de circonstances humanitaires exceptionnelles propres à M. B... et susceptibles de fonder une décision d'admission au séjour ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de consulter le directeur général de l'agence régionale de santé sur l'appréciation de telles circonstances avant d'opposer un refus à la demande de titre de séjour de l'intéressé présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 dudit code ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que M. B..., né le 15 décembre 1975 et ressortissant de la République démocratique du Congo, soutient qu'il souffre d'hypertension artérielle non équilibrée et de pathologie valvulaire cardiaque nécessitant un suivi pluridisciplinaire et des traitements médicamenteux par Lysanxia(r), Lercan(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.