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16LY02284

CETATEXT000034496219 J2_L_2017_04_000001602284 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/49/62/CETATEXT000034496219.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 13/04/2017, 16LY02284, Inédit au recueil Lebon 2017-04-13 CAA de LYON 16LY02284 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET POCHARD M. Philippe SEILLET Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...E...épouse D...a demandé au tribunal administratif de Lyon : - d'une part, d'annuler les décisions du 22 juin 2016 par lesquelles le préfet de l'Ardèche lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination, ensemble la décision du préfet de l'Ardèche du même jour ordonnant son assignation à résidence ; - d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Ardèche de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail. Par un jugement n° 1604627 du 28 juin 2016, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé les décisions du préfet de l'Ardèche du 22 juin 2016 et lui a enjoint de réexaminer la situation de Mme D...dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de cette même notification. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2016, présentée par le préfet de l'Ardèche, il est demandé à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 1604627 du tribunal administratif de Lyon du 28 juin 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme D.... Il soutient que c'est à tort que le premier juge a considéré que les décisions en litige porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... ainsi qu'à l'intérêt supérieur de son enfant, alors que le tribunal administratif de Lyon s'était prononcé, le 1er juillet 2016, sur la légalité du refus de séjour du 5 juin 2015 en considérant notamment que cette décision n'était pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni à celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire, enregistré le 5 octobre 2016, le préfet de l'Ardèche indique qu'il se désiste de sa requête, après avoir décidé d'accorder un titre de séjour à Mme D..., en raison de la production par celle-ci d'éléments nouveaux. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; A été entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2017 le rapport de M. Seillet, président. 1. Considérant que Mme A...D..., ressortissante algérienne née le 2 octobre 1981, est entrée régulièrement en France le 13 avril 2012, accompagnée de sa fille Cyline, née le 31 mai 2010, sous couvert d'un visa de court séjour valable jusqu'au 30 juin 2012 ; qu'ayant sollicité la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé, elle a bénéficié, dans le cadre de l'examen de sa demande, d'autorisations provisoires de séjour jusqu'au 3 juillet 2015 ; que, par une décision du 5 juin 2015, le préfet de l'Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée d'office ; que, par des décisions du 22 juin 2016, le préfet de l'Ardèche a fait obligation à Mme D... de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée d'office et a ordonné son assignation à résidence ; que le préfet de l'Ardèche fait appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé lesdites décisions du 22 juin 2016 ; 2. Considérant que, par un mémoire enregistré le 5 octobre 2016, le préfet de l'Ardèche indique se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet de l'Ardèche. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme A... E...épouseD.... Copie en sera adressée au préfet de l'Ardèche. Délibéré après l'audience du 23 mars 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme C...et MmeB..., premiers conseillers. Lu en audience publique, le 13 avril 2017. 1 3 N° 16LY02284 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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