CETATEXT000034496221 J2_L_2017_04_000001602338 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/49/62/CETATEXT000034496221.xml Texte CAA de LYON, 4ème chambre - formation à 3, 20/04/2017, 16LY02338, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de LYON 16LY02338 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. d'HERVE GRENIER Mme Genevieve GONDOUIN M. DURSAPT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme D...a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Par le jugement n° 1600216 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 8 juillet 2016, Mme D... représentée par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 16 juin 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 17 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer une carte de séjour " mention vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, d'examiner à nouveau sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D... soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée, la qualité de réfugiée de sa fille n'est même pas mentionnée dans la décision ; la décision ne mentionne pas non plus la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ; - la décision est également entachée d'erreur de droit, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent de réfugié ; l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne correspond pas à sa situation, le préfet aurait dû examiner sa demande de titre à la lumière des dispositions pertinentes du code, voire du 7° de l'article L. 313-11 ; - en plus le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation puisqu'il n'a pas tenu compte de sa qualité de parent d'enfant réfugié ; - la décision de refus de titre de séjour viole également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole également la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 ainsi que les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant la RDC comme pays de renvoi est illégale dans la mesure où elle établit courir des risques dans ce pays ; elle l'est également du fait de l'illégalité des autres décisions. Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2016, le préfet de la Côte-d'Or demande à la cour de rejeter la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gondouin a été entendu au cours de l'audience publique.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.