Conseil d'État, 1ère chambre, 397062
Vu la procédure suivante :
Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 19 juin 2013 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Rumilly a refusé de lui accorder l'allocation d'aide au retour à l'emploi et d'enjoindre à ce centre hospitalier de procéder à la liquidation de l'allocation qu'elle estime lui être due. Par un jugement n° 1305816 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 15LY00226 du 12 février 2016, le président de la cour administrative d'appel de Lyon a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 20 janvier 2015 au greffe de cette cour, présenté par MmeB..., ainsi que les mémoires produits devant la cour. Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire, enregistré le 8 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 novembre 2014 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Rumilly la somme de 3 000 euros, à verser à Maître Delamarre, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
Après avoir entendu en séance publique :
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Delamarre, avocat de MmeB..., et à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat du centre hospitalier de Rumilly.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l'article R. 5424-2 du même code dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsque, au cours de la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2, la durée totale d'emploi accomplie pour le compte d'un ou plusieurs employeurs affiliés au régime d'assurance a été plus longue que l'ensemble des périodes d'emploi accomplies pour le compte d'un ou plusieurs employeurs relevant de l'article L. 5424-1, la charge de l'indemnisation incombe à [Pôle emploi] pour le compte de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1. / Dans le cas contraire, cette charge incombe à l'employeur relevant de l'article L. 5424-1, ou à celui des employeurs relevant de cet article qui a employé l'intéressé durant la période la plus longue ".
Il résulte de l'article 3 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage, agréée par arrêté du 15 juin 2011, que la période retenue pour l'application de l'article L. 5422-2 correspond aux vingt-huit ou trente-six mois précédant la fin du contrat de travail selon que, à cette date, le salarié est âgé de moins ou de plus de cinquante ans. Enfin, selon l'article R. 5424-4 : " Le calcul des périodes d'emploi s'effectue, le cas échéant, après application à chacune d'elles d'un coefficient égal au rapport entre la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé, fixée par son contrat de travail ou engagement, pendant la période d'emploi et la durée légale de travail ou la durée de travail conventionnelle lorsque celle-ci est inférieure à la durée légale, applicable à l'employeur pendant cette période d'emploi. / Toutefois, ce correctif n'est appliqué que lorsque la durée hebdomadaire de travail de l'intéressé est inférieure à la moitié de la durée de travail légale ou conventionnelle précédemment mentionnée pendant la période d'emploi ".
D'autre part, la circonstance qu'elle avait travaillé pour un employeur affilié au régime d'assurance avant sa démission de la fonction publique hospitalière ne faisait pas obstacle à ce que la période correspondante soit prise en compte dans le calcul de la durée d'emploi accomplie pour le compte d'employeurs affiliés à ce régime. C'est, par suite, en se fondant sur une appréciation exempte de dénaturation que le tribunal administratif de Grenoble a retenu, pour juger que la charge de l'indemnisation à laquelle elle pouvait le cas échéant prétendre n'incombait pas au centre hospitalier de Rumilly, qu'au cours des vingt-huit mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail, soit entre le 16 octobre 2010 et le 15 février 2013, MmeB..., âgée à cette date de moins de cinquante ans et ayant travaillé pendant onze mois et demi pour le centre hospitalier, avait été occupée pendant une période plus longue par des employeurs affiliés au régime d'assurance chômage.
D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi de Mme B...est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et au centre hospitalier de Rumilly.
Copie en sera adressée à Pôle emploi.