CETATEXT000034505140 J1_L_2017_04_000001600777 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/50/51/CETATEXT000034505140.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 25/04/2017, 16PA00777, Inédit au recueil Lebon 2017-04-25 CAA de PARIS 16PA00777 4ème chambre excès de pouvoir C M. EVEN FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES Mme Perrine HAMON Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Econergy a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Uturoa n° 163-2014 du 9 décembre 2014 approuvant le règlement communal pour l'exploitation de la distribution publique d'énergie électrique, ainsi que la délibération n° 165-2014 du 9 décembre 2014 adoptant les termes du contrat d'abonnement et fixant le barème des tarifs applicables au service d'électricité de Uturoa, Par un jugement n° 1500179-1 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2016, la société Ecoenergy, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française n° 1500179-1 du 24 novembre 2015 ; 2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Uturoa n° 163-2014 du 9 décembre 2014 approuvant le règlement communal pour l'exploitation de la distribution publique d'énergie électrique dans la commune, et la délibération n° 165-2014 du 9 décembre 2014 adoptant les termes du contrat d'abonnement et fixant le barème des tarifs applicables au service d'électricité de Uturoa ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Uturoa le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que les délibérations attaquées ont une influence directe sur son activité, même si celle-ci n'est pas en cours sur le territoire de la commune ; - la faculté donnée à la commune par les délibérations attaquées de modifier les contrats en cours a une incidence sur les décisions de mettre en place une alimentation photovoltaïque ; - l'imprécision des dispositions portant sur le tarif d'achat de l'énergie électrique a un impact négatif sur son activité ; - les délibérations ont été prises par un conseil municipal incompétent pour l'adoption des tarifs, qui relève de la compétence du conseil des ministres de la Polynésie Française ; - les délibérations prévoient une modification des contrats en cours, sans dispositif transitoire, qui est contraire à l'intangibilité des conventions prévue par l'article 1134 du code civil ; - les délibérations portent atteinte à l'égalité entre les usagers du service public dès lors qu'elles introduisent des tarifs distincts selon la localisation géographique et en prévoyant des tarifs spéciaux ; - la hausse des tarifs n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ; - le règlement communal est contraire à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Uturoa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ecoenergy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la demande était bien irrecevable, la société Ecoenergy ne justifiant pas d'un intérêt à agir direct, réel et certain dès lors qu'elle n'a pas d'activité dans la commune et qu'elle n'est pas usagère du service public en cause ; - le conseil municipal est compétent pour déterminer les modalités de distribution d'électricité en application de l'article 45 de la loi organique du 4 août 2004 ; - les délibérations attaquées ne fixent pas de tarifs mais renvoient à ceux fixés par le conseil des ministres ; - le conseil municipal serait en tout état de cause compétent pour fixer les tarifs par application de l'article 91 de la loi organique ; - des impératifs d'intérêt public, liés aux coûts de production de l'électricité dans la commune, ont contraint la commune à imposer à tous les usagers raccordés en moyenne tension un tarif uniforme ; - le règlement communal approuvé par les délibérations est soumis au principe de mutabilité qui autorise les modifications de tarifs, sous réserve d'une absence de rétroactivité qui a été respectée ; - l'égalité entre les usagers n'a pas été méconnue ; - il n'a pas été créé de tarif supérieur au coût de revient du service ; - le règlement n'est entaché d'aucune inintelligibilité ; - l'article 10 du règlement communal interdisant la revente d'électricité ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hamon, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeB... pour la société Ecoenergy .
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.