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16MA03556

CETATEXT000034505275 J6_L_2017_04_000001603556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/50/52/CETATEXT000034505275.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2017, 16MA03556, Inédit au recueil Lebon 2017-04-25 CAA de MARSEILLE 16MA03556 plein contentieux C SELARL KIHL-DRIE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Montpellier la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1502172 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2016, M. et MmeB..., représentés par Me A... de la SELARL Kihl-A..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 7 juillet 2016 du tribunal administratif de Montpellier ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme B.... Le ministre de l'économie et des finances a fait parvenir à la Cour, le 1er mars 2017, un certificat de dégrèvement du 27 février

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ;
  3. Considérant que, par décision du 27 février 2017, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault a prononcé le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités contestés par M. et Mme B...; qu'ainsi les conclusions des intéressés tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 ainsi que des pénalités correspondantes sont devenues sans objet ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B...de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme B... tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2008 et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme B...la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C...B...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 25 avril
  5. N° 16MA03556 2 54-05-05 Procédure. Incidents. Non-lieu.

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