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16MA04412

CETATEXT000034505277 J6_L_2017_04_000001604412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/50/52/CETATEXT000034505277.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2017, 16MA04412, Inédit au recueil Lebon 2017-04-25 CAA de MARSEILLE 16MA04412 plein contentieux C PWC SOCIETE D'AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Canoubwest a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 67 647 euros au mois de juin

  1. Par un jugement n° 1401362 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2016, la SCI Canoubwest, représentée par la société d'avocats PWC, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) de prononcer le remboursement demandé ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 3 avril 2017, le ministre de l'économie et des finances indique à la Cour qu'il a décidé d'accorder le remboursement demandé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ;
  3. Considérant que par décision du 11 avril 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'inspectrice divisionnaire territorialement compétente a prononcé, à concurrence de la somme de 67 647 euros le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé par la SCI Canoubwest ; qu'ainsi les conclusions de celle-ci sont devenues sans objet ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCI Canoubwest de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SCI Canoubwest tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 67 647 euros. Article 2 : L'Etat versera à la SCI Canoubwest la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Canoubwest et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 25 avril
  5. N° 16MA04412 2 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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