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16MA04859

CETATEXT000034505282 J6_L_2017_04_000001604859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/50/52/CETATEXT000034505282.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2017, 16MA04859, Inédit au recueil Lebon 2017-04-25 CAA de MARSEILLE 16MA04859 plein contentieux C SCP BBLM AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS EHPAD Résidence Rivoli a demandé au tribunal administratif de Marseille la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1405455 du 19 octobre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2016, la SAS EHPAD Résidence Rivoli, représentée par MeA..., de la SCP BBLM Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 octobre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances indique à la Cour qu'il a décidé d'accorder le dégrèvement demandé. Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2017, la société requérante prend acte du dégrèvement ainsi prononcé et maintient sa demande tendant au remboursement des frais irrépétibles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête (...) ; 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ;
  2. Considérant que, par décision du 10 mars 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur des finances publiques territorialement compétent a prononcé, à concurrence de la somme de 135 875 euros le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités contestés par la SAS EHPAD Résidence Rivoli ; qu'ainsi les conclusions de celle-ci tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 et des pénalités correspondantes sont devenues sans objet ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SAS EHPAD Résidence Rivoli de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS EHPAD Résidence Rivoli tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 août 2013 et des pénalités correspondantes. Article 2 : L'Etat versera à la SAS EHPAD Résidence Rivoli la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EHPAD Résidence Rivoli et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 25 avril
  4. N° 16MA04859 2 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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