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17MA01206

CETATEXT000034505289 J6_L_2017_04_000001701206 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/50/52/CETATEXT000034505289.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 25/04/2017, 17MA01206, Inédit au recueil Lebon 2017-04-25 CAA de MARSEILLE 17MA01206 excès de pouvoir C GONAND Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2017, MmeC..., représentée par Me B..., demande au juge des référés de la Cour : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et fixant le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - la condition d'urgence à suspendre l'arrêté est remplie dès lors qu'elle vit en France régulièrement depuis plus de cinq années consécutives et a construit dans ce pays sa vie privée et familiale ; - les moyens qu'elle invoque établissent un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué ; - le préfet a commis une erreur de droit en visant les dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail, lequel ne concerne que le cas des ressortissants étrangers souhaitant entrer en France pour y travailler et non le cas de ceux déjà présents sur le territoire ; - le préfet, qui possède un pouvoir général de régularisation, a commis une erreur de fait, une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant un titre de séjour ; - les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 janvier
  2. Vu : - l'arrêté préfectoral du 9 juin 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision en date du 1er septembre 2016, le président de la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Louis Bédier, président de la 3ème chambre, pour juger les référés.
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " et qu'en vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;
  4. Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1989, demande au juge des référés de la Cour de suspendre l'exécution de l'arrêté du 9 juin 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé le renouvellement de son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination ;
  5. Considérant, en premier lieu, que si le préfet a relevé que Mme C...n'était pas titulaire d'une autorisation de travail visée par les dispositions, qui concernent les ressortissants étrangers souhaitant entrer en France, de l'article L. 5221-2 du code du travail, cette mention, qui traduit simplement le fait que le préfet a recherché les différents fondements légaux permettant à l'intéressée de bénéficier d'un titre de séjour en tant que salariée, n'est constitutive d'aucune erreur de droit et d'aucune erreur de fait dès lors que le préfet a également relevé dans sa décision que Mme C...demandait le renouvellement de son titre de séjour avec passage du statut d'étudiant à celui de salarié ; que le moyen tiré par Mme C...de l'existence de telles erreurs de droit ou de fait n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
  6. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir de régularisation et de l'erreur manifeste d'appréciation qui entacherait la décision du préfet ne sont pas davantage propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de rechercher si la condition tenant à l'urgence est en l'espèce satisfaite, qu'il y a lieu de rejeter comme mal fondée la demande de suspension de Mme C...ainsi que ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...C...et à MeB.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 25 avril
  8. 3 N° 17MA01206 54-035-02 Procédure. Procédures instituées par la loi du 30 juin
  9. Référé suspension (art. L. 521-1 du code de justice administrative).

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.