CETATEXT000034514399 J1_L_2017_03_000001603965 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/51/43/CETATEXT000034514399.xml Texte CAA de PARIS, 4ème chambre, 21/03/2017, 16PA03965, Inédit au recueil Lebon 2017-03-21 CAA de PARIS 16PA03965 4ème chambre plein contentieux C M. EVEN ACHOUR M. Ermès DELLEVEDOVE Mme ORIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Paris d'ordonner une expertise à l'effet de déterminer la nature et la cause des désordres affectant la chambre qui lui a été attribuée sur le site Balard du ministère de la défense à Paris, ainsi que leurs conséquences et de préconiser les solutions pour y remédier. Par une ordonnance n° 153409 du 18 février 2016, le juge des référés du Tribunal administratif de Paris a ordonné l'expertise sollicitée et a désigné M. C...F..., en qualité d'expert, à l'effet de : - se rendre sur les lieux, n'importe quel jour et à toute heure ; - visiter la chambre de l'intéressé, ainsi que tous locaux, accès divers, cheminements et installations techniques, auxquels il juge nécessaire d'accéder pour réaliser sa mission ; - requérir des services du soutien compétents toute connaissance susceptible de le guider dans la démarche de diagnostic et d'acquérir une représentation juste des locaux, installations et structures de l'immeuble ; - identifier le ou les foyers d'émission du bruit dans la chambre ; - caractériser le bruit à la source en termes de pression acoustique, nature, composantes, modes de propagation et de diffusion dans le local ; - dire les raisons pour lesquelles le bruit peut être perçu au bureau, assis ou couché sur le lit, au vu des caractéristiques physiques du bruit et du local ; - caractériser ses effets sur la personne humaine en raison de sa durée, de son émergence, de son amplitude et de ses caractéristiques spectrales lors d'une exposition permanente découlant d'une occupation normale du local ; - estimer l'impact physique, psychologique et moral de ces désordres sur la personne de l'intéressé, ainsi que les conséquences sous-jacentes du manque de diligence à les régler ; - identifier les installations, appareillages et réseaux en cause, en dresser tous états descriptifs et qualitatifs ; - dire si les installations présentent des malfaçons, désordres ou non conformités de nature à constituer une génération et une transmission de bruit ou vibrations parasites ; - caractériser le comportement acoustique des locaux en terme de transmissions intérieures aérienne et solidienne, dire s'il est conforme à la norme applicable au bâtiment tel que rénové et s'il correspond aux qualités telles que spécifiées au cahier des charges de rénovation du bâtiment et à l'attestation de conformité dont la SD-BA fait mention dans son courrier du 17 avril 2014 ; - caractériser les craquements parasites des cloisons de séparation avec les chambres adjacentes, qui peuvent se produire lors des ouvertures et fermetures des portes, dont l'intéressé a rendu compte dans son courrier du 28 octobre 2013 adressé à la SD-BA et en dire les causes ; - dire, pour chaque poste de défaut constaté, quelles solutions peuvent être mises en place pour leur résolution définitive et quelle partie devrait, en 1'état du droit et des contrats en cours sur la période des faits, avoir la charge de les conduire ; - s'adjoindre de toute personne informée et de tout sapiteur. Procédure devant la Cour : Le ministre de la défense a demandé à la Cour administrative d'appel de Paris d'annuler l'ordonnance susvisée du 18 février 2016 et de rejeter la demande présentée par M. A...devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris. Par un arrêt n° 16PA00944-16PA00966 du 4 juillet 2016, la Cour administrative d'appel de Paris a annulé l'ordonnance susvisée et rejeté la demande M.A.... Procédure devant le Conseil d'Etat : Par un pourvoi, enregistré le 5 septembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...a demandé l'annulation de cet arrêt. Par une décision n° 403197 du 23 décembre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 28 décembre 2016 sous le n° 16PA03965, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt précité et a renvoyé l'affaire devant la Cour. Procédure devant la Cour : Par un mémoire de reprise d'instance et par un mémoire en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour, enregistrés les 10 et 20 février 2017, M. A...conclut au rejet du recours du ministre de la défense et à la confirmation de l'ordonnance attaquée et demande à la Cour : 1°) d'enjoindre au ministre de la défense de mettre en place au profit de l'expert et de son sapiteur une carte d'accès et un droit d'accès permanent ainsi qu'à lui-même aux locaux objets de l'expertise et de leur communiquer les directives en vigueur relatives à l'accès au site ; 2°) de réformer la mission de l'expert sur les points précisés par l'exposant ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - l'expertise est utile ; - aucune question de droit ne fait partie de la mission confiée à l'expert ; - l'expert n'a pas entièrement réalisé sa mission ; - il y a lieu de réformer la mission de l'expert afin de compléter les modalités de recherche des faits dommageables. Par un mémoire de reprise d'instance et en réponse au moyen d'ordre public communiqué par la Cour, enregistré le 17 février 2017, le ministre de la défense conclut au rejet des conclusions incidentes de M. A...tendant au prononcé d'une injonction à son encontre et à l'extension de la mesure d'expertise et réitère les conclusions de son recours tendant à l'annulation de l'ordonnance du 18 février 2016 et au rejet de la demande présentée par l'intéressé devant le juge des référés du Tribunal administratif de Paris. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'injonction, de réformation et d'extension de la mission d'expertise sont irrecevables ; - l'expert s'est vu confier, par l'ordonnance attaquée, une mission comprenant des questions de droit ; - en refusant les propositions de relogement qui lui ont été faites, l'intéressé a concouru par son comportement à la survenance du préjudice qu'il allègue, de sorte que l'expertise n'est pas utile ; - le moyen par lequel l'intéressé conteste le contenu du rapport est inopérant. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de M. A...du 10 février 2017 tendant à l'extension de la mission de l'expert et à ce que soit prononcée une injonction au ministre de la défense comme nouvelles en cause d'appel. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dellevedove, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de MeD....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.