CETATEXT000034514598 J3_L_2017_04_000001700107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/51/45/CETATEXT000034514598.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/04/2017, 17BX00107, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de BORDEAUX 17BX00107 excès de pouvoir C CONCORDE AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Les SAS " L'immobilière Groupe Casino " et " Distribution Casino France " ont saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de Decazeville a accordé à la société civile de construction vente Decazeville Développement un permis de construire pour la création d'un pôle commercial de 9781 m² de surface de plancher, ensemble le rejet implicite de leur recours gracieux. Par un jugement n° 1400393,1402620 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur requête comme irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2017, les SAS L'immobilière Groupe Casino et Distribution Casino France, représentées par MeA..., demandent à la cour d'annuler ce jugement n°1400393,1402620, de faire droit à leur demande d'annulation du permis de construire et de mettre à la charge de la commune de Decazeville et de la SCCV Decazeville Développement une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - le jugement signé uniquement par la greffière méconnaît l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le tribunal leur a dénié un intérêt à agir : elles agissent non en tant que sociétés concurrentes, mais en qualité de riveraines du projet, dont l'importance est susceptible de modifier les conditions de circulation dans le secteur ; la fluidité du trafic sur la RD 840 qui dessert leur hypermarché Casino, situé à " quelques mètres " du projet, sera affecté, et par là les conditions d'exploitation de ce magasin ; - le permis de construire a été accordé au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de consultation du service gestionnaire de la voirie, la communauté de communes du bassin Decazeville-Aubin, et au vu d'un dossier incomplet, en l'absence de photographies permettant clairement de situer le projet dans son environnement et de l'attestation d'engagement de respecter les règles de construction prévue par l'article 45 du décret n°95-260 du 8 mars 1995; il méconnaît l'article R.431-26 du code de l'urbanisme alors que le président de la CCBDA n'était pas habilitée à signer la convention de mise à disposition de terrain pour réaliser des places de stationnement ; il méconnaît également l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en l'absence de sécurité des accès, l'article UB 12 du plan local d'urbanisme en l'absence de justification d'une impossibilité technique de réaliser les stationnements exigés par le règlement sur le terrain d'assiette, et le cahier des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères de la ZAC. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017, la commune de Decazeville conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société L'immobilière Groupe Casino et de la SAS Distribution Casino France d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel est irrecevable : les notifications de la requête au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme adressées le même jour que l'envoi de la requête à la cour ne permettent pas de justifier du délai de 15 jours " à compter du dépôt de la requête " ; - subsidiairement, le jugement devra être confirmé, les sociétés n'apportant aucun élément susceptible de démontrer leur intérêt à agir ; leur magasin est à environ 500 mètres à vol d'oiseau, et 800 à 1000 mètres par la route, du projet ; il n'aura pas de visibilité, même du parking, sur l'ensemble commercial situé en contrebas ; la prétendue étude de trafic qu'elles ont fait réaliser trois ans après la saisine du tribunal administratif ne saurait sérieusement soutenir que 2000 véhicules par jour accéderaient au projet alors que la commune de Decazeville n'a que 6 000 habitants ; la requête des requérantes contre la DUP de la ZAC a été rejetée, ce qui démontre qu'aucune nuisance ne sera occasionnée aux avoisinants ; n'étant pas voisines immédiates et ne démontrant aucune atteinte à leurs conditions d'occupation ou de jouissance de leurs biens, la société L'immobilière Groupe Casino et Distribution Casino France Bricolage, uniquement motivées par la concurrence à naître du projet, ne sont pas recevables à demander l'annulation du permis de construire ; - à titre infiniment subsidiaire, la notification du recours gracieux ne ressortant pas de documents illisibles, la demande de première instance était tardive, la notification du recours contentieux n'a pas été faite dans le délai de 15 jours postérieur au dépôt de la requête, et aucun des moyens n'est fondé. Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2017, la SCCV Decazeville Développement conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société L'immobilière Groupe Casino et de la SAS Distribution Casino France d'une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le magasin des requérantes est à 250-300 mètres à vol d'oiseau et 600 à1000 mètres en véhicule du projet, dont il est séparé par un talus et un bâtiment industriel, et les accès sont différents ; elles ne sont donc pas voisines et ne justifient par ailleurs d'aucune atteinte à leurs conditions de jouissance de leurs biens ; la requête est exclusivement motivée par l'intérêt commercial de protéger une situation jusqu'alors de monopole ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.