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17BX00136

CETATEXT000034514601 J3_L_2017_04_000001700136 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/51/46/CETATEXT000034514601.xml Texte CAA de BORDEAUX, , 27/04/2017, 17BX00136, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de BORDEAUX 17BX00136 excès de pouvoir C CAYLA - DESTREM Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Rouergue A...a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'annulation de l'arrêté du 26 novembre 2013 par lequel le maire de Decazeville a accordé à la société civile de construction vente Decazeville Développement un permis de construire pour la création d'un pôle commercial. Par un jugement n° 1400393,1402620 du 16 novembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête comme irrecevable. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2017, la société RouergueA..., représentée par MeB..., demande à la cour d'annuler ce jugement, de faire droit à sa demande d'annulation du permis de construire et de mettre à la charge de la commune de Decazeville une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que le tribunal lui a dénié un intérêt à agir : la visibilité n'est pas le seul critère à prendre en compte pour apprécier l'intérêt à agir des voisins immédiats ; le projet est à 300 mètres du parking commun aux enseignes M. A... et Casino ; le tribunal ne pouvait considérer qu'elle n'a pas démontré d'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, alors que le voisin immédiat a un intérêt de principe, même après l'entrée en vigueur de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; au demeurant, elle a fait état d'éléments relatifs à la nature, à l'importance et à la localisation de la construction dans sa demande de première instance ; - le permis de construire a été accordé au vu d'un dossier incomplet, il méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation et l'article UB 13 du plan local d'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017, la commune de Decazeville conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Rouergue A...d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'appel est irrecevable : les notifications de la requête au titre de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme adressées le même jour que l'envoi de la requête à la cour ne permettent pas de justifier du délai de 15 jours " à compter du dépôt de la requête " ; - subsidiairement, le jugement devra être confirmé, la société n'apportant aucun élément susceptible de démontrer son intérêt à agir ; son magasin est à environ 500 mètres à vol d'oiseau, et 800 à 1000 mètres par la route, du projet ; il n'aura pas de visibilité, même du parking, sur l'ensemble commercial situé en contrebas ; n'étant pas voisine immédiate et ne démontrant aucune atteinte à ses conditions d'occupation ou de jouissance de ses biens, la société Rouergue A...n'est pas recevable à demander l'annulation du permis de construire . - à titre infiniment subsidiaire, la notification de la demande de première instance n'a pas été régulièrement faite au siège social du titulaire, et aucun des moyens n'est fondé ; Vu : -le code de l'urbanisme ; -le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

  1. La société Rouergue A...est propriétaire de terrains sur lesquels est exploité un magasin à l'enseigne " MrA... " dans la commune de Decazeville. Après avoir contesté en vain devant la commission nationale d'aménagement commercial l'autorisation donnée par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Aveyron le 12 juillet 2013 à la société Decazeville Développement pour créer un ensemble commercial de 6 500 m² de surface de vente dans la ZAC du centre, comprenant un hypermarché, quatre moyennes surfaces, 5 boutiques et un centre auto, elle a également demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler le permis de construire délivré par le maire à la société Decazeville Développement le 26 novembre
  2. Elle relève appel du jugement n°1400393 du 15 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, constatant qu'un concurrent commercial n'a pas intérêt à agir contre une autorisation d'urbanisme, a rejeté sa demande comme irrecevable.
  3. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n° 2016-1480 du 2 novembre 2016 : " (...)Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement " .
  4. En se bornant à invoquer des jurisprudences anciennes sur l'intérêt à agir rendues avant l'entrée en vigueur, le 19 août 2013, de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme, ainsi que les décisions récentes rendues à propos de voisins immédiats, alors que son magasin est situé à plus de 300 mètres du terrain d'assiette du projet, dont il est séparé par plusieurs parcelles construites, et ne peut à l'évidence pas être regardé comme voisin immédiat, la société RouergueA..., qui ne démontre aucune atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien, ne conteste pas utilement le défaut d'intérêt pour agir qui lui a été opposé à bon droit par le tribunal, par des motifs longuement développés qu'il y a lieu d'adopter.
  5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Rouergue A...est manifestement dépourvue de fondement et peut dès lors être rejetée, en ce compris les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Decazeville.
  6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Rouergue A...la somme de 3.000 euros que demande la commune de Decazeville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Rouergue A...est rejetée. Article 2 : La société Rouergue A...versera la somme de 3.000 euros à la commune de Decazeville au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société RouergueA..., à la SCCV Decazeville Développement et à la commune de Decazeville. Fait à Bordeaux, le 27 avril 2017 Catherine GIRAULT La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2 No 17BX00136 54-07 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. 68-06-01-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Règles de procédure contentieuse spéciales. Introduction de l'instance. Intérêt à agir.

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