CETATEXT000034514678 J6_L_2017_03_000001503021 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/51/46/CETATEXT000034514678.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/03/2017, 15MA03021, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de MARSEILLE 15MA03021 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON GONAND Mme Muriel JOSSET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler les deux arrêtés du 17 juin 2015 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a ordonné son placement en centre de rétention administrative. Par un jugement n° 1501992 du 22 juin 2015 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2015, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) d'annuler ces deux arrêtés du 17 juin 2015 du préfet des Hautes-Alpes ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il justifie de sa présence sur le territoire national depuis 2005 et qu'il est bien intégré socialement et professionnellement ; - ils sont entachés d'une erreur de fait en ce qu'il est titulaire d'un passeport marocain en cours de validité, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2015, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. B..., ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 22 juin 2015 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation des arrêtés du 17 juin 2015 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a ordonné son placement en centre de rétention administrative ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; 3. Considérant que si M. B..., qui déclare être entré en France en 2005, à l'âge de 26 ans, soutient y résider depuis cette date, il ne produit aucune pièce justifiant de sa présence sur le territoire national pour la période 2006 à 2011 ; que s'il fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec une ressortissante française, que deux de ses cousins résident en France et qu'il a travaillé trois mois en 2012 et huit mois en 2013, l'intéressé est célibataire, sans enfant à charge et ne justifie pas de l'ancienneté du séjour en France alléguée ; que, par suite, l'arrêté en litige ne méconnaît pas les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M. B... ; 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger ne se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.