CETATEXT000034514684 J6_L_2017_03_000001600187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/51/46/CETATEXT000034514684.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 23/03/2017, 16MA00187, Inédit au recueil Lebon 2017-03-23 CAA de MARSEILLE 16MA00187 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER Mme Muriel JOSSET Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Par un jugement n° 1401068 du 4 janvier 2016 le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2016, Mme B... représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler cet arrêté du 20 février 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant mention " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la commission du titre de séjour aurait du être consultée ; - le préfet des Alpes-Maritimes ne pouvait sans erreur de droit refuser de l'admettre au séjour au motif qu'elle ne serait pas titulaire d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, alors que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquelles elle fondait sa demande, excluent expressément cette condition posée par l'article L. 311-7 du même code ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet des Alpes-Maritimes, en examinant ses conditions de ressources en vue de la délivrance d'un certificat de résidence algérien, alors qu'elle possède la nationalité russe, n'a pas examiné sa situation personnelle ; - la décision en litige emporte des conséquences excessives sur sa situation personnelle, au regard de son état de santé et de son droit au respect de sa vie privée et familiale. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Josset a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que Mme B..., ressortissante russe, relève appel du jugement du 4 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 20 février 2014 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour [...] " ; que selon le deuxième alinéa de l'article L. 313-14 du même code : " L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour établir sa présence habituelle en France en 2004 et en 2005, la requérante n'a versé au dossier que quelques ordonnances et résultats d'actes médicaux ou biomédicaux, ainsi que des échanges de courriers et formulaires afférents à une demande d'aide médicale d'Etat, accordée à compter du 6 décembre 2004 par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes, qui, eu égard à leur nature et à leur caractère épars, ne permettent pas d'établir une présence ininterrompue de l'intéressée en France au cours desdites années, laquelle ne ressortit pas davantage d'attestations à caractère général ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en ne saisissant pas la commission du titre de séjour de sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les dispositions précitées du deuxième alinéa de cet article ;
- Considérant que si Mme B... persiste à soutenir en appel que le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit en lui opposant à tort l'absence de détention d'un visa de long séjour, une erreur de fait sur le fondement de sa demande qui n'était pas soumise à l'obtention d'un certificat de résidence algérien, qu'il a méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu de rejeter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par le tribunal et qui n'appellent pas de développements complémentaires en appel ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige du 20 février 2014 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fins d'injonction et à ce que soit mise à la charge de l'Etat le paiement des frais exposés et non compris dans les dépens doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C...épouse B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - M. Gonneau, premier conseiller. Lu en audience publique, le 23 mars
- 2 N° 16MA00187 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.