CETATEXT000034514705 J6_L_2017_04_000001500470 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/51/47/CETATEXT000034514705.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 15MA00470, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de MARSEILLE 15MA00470 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON SCP D'AVOCATS EMERIC VIGO Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante: Procédure contentieuse antérieure : Madame H...F...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2003 par lequel le maire de la commune de Llupia a délivré un permis de construire à M. et Madame E...et l'arrêté du 21 janvier 2014 par lequel le maire leur a délivré un permis dit " modificatif ". Par un jugement n° 1303536, 1401506 du 4 décembre 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 février 2015 et un mémoire enregistré le 29 juillet 2016, Mme F..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303536, 1401506 du tribunal administratif de Montpellier du 4 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les arrêtés précités ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Llupia et des époux E...la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement n'a pas visé le moyen selon lequel la demande de permis de construire aurait dû porter sur l'ensemble des éléments de construction transformant le bâtiment ; - le tribunal a fondé sa décision, sans ordonner la réouverture de l'instruction, sur une note en délibéré produite par les consortsE... ; - le tribunal a statué ultra petita en se fondant sur l'article 157-IV de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 qui n'était invoqué par aucune des parties ; - sa demande de première instance est recevable ; - les consorts E...ne justifient pas d'un titre les habilitant à demander le permis de construire initial ; - le permis initial méconnaît l'article UB 10 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Llupia et les articles UB 12 et UB 14 du même règlement ; - l'arrêté du 21 janvier 2014 a été obtenu par fraude et n'est pas de nature à régulariser le permis initial ; - si le permis du 21 janvier 2014 est requalifié en nouveau permis, il s'agit alors d'un permis de régularisation qui devait porter sur l'intégralité de la construction ; - il ne comportait pas l'ensemble des pièces énoncées par l'article R. 431-4 du code de l'urbanisme ; - le jugement est entaché d'une contradiction des motifs ; - le permis initial étant périmé en application de l'article R. 424-17 du code de l'urbanisme, le maire était par suite tenu de refuser la délivrance d'un permis modificatif ; - le permis accordé le 21 janvier 2014 ne peut être regardé comme un nouveau permis alors que les travaux étaient achevés et le permis initial était caduc ; - le permis de construire délivré le 31 juillet 2003 a été déposé par une personne ne justifiant pas de sa qualité au regard de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ; - il est incomplet au regard de l'article R. 421-2 du même code en l'absence de document graphique permettant d'apprécier la construction dans son environnement ; - le permis délivré le 21 janvier 2014 sur le fondement de la loi " Alur " n'a pas régularisé les vices du permis initial. Par deux mémoires, enregistrés le 29 juin 2016, M. et Mme E...concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que: - la demande tendant à l'annulation du permis de construire initial est irrecevable car tardive en application de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme et du fait de la connaissance acquise ; - Mme F... ne justifie pas d'un intérêt à agir actuel et sa demande est irrecevable en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; - les autres moyens ne sont pas fondés ; - ils ont obtenu un permis modificatif en cours d'instance le 15 juillet 2014 leur permettant de bénéficier des dispositions nouvelles de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 concernant la surface constructible ; - si la Cour estimait qu'un moyen est fondé, elle pourra en demander la régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2016, la commune de Llupia a déclaré s'en remettre à l'arrêt de la Cour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ; - le décret n° 2006-958 du 31 juillet 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gougot, - les conclusions de Mme Giocanti, - et les observations de Me B..., substituant Me A..., représentant Mme F..., et de Me G..., substituant Me C..., représentant M. et Mme E.sans incidence sur sa légalité 1. Considérant que, par arrêté du 31 juillet 2003, le maire de Llupia a délivré un permis de construire à M. et Mme E... pour la construction de deux bâtiments à usage d'habitation sur une parcelle située RD 615, route départementale de Terrats, cadastrée AE 87 et 88, ex AE 34 ; que le permis de construire modificatif qui leur a été accordé le 8 septembre 2004 a été annulé par un jugement du 26 juin 2008 du tribunal administratif de Montpellier confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 21 avril 2010 au motif que la surface hors oeuvre nette (SHON) du projet excédait celle autorisée par le coefficient d'occupations des sols (COS) applicable à la zone ; que, le 12 décembre 2008, le maire de la commune de Llupia a délivré à M. et Mme E... un nouveau permis de construire modificatif, lequel a été également annulé par la cour administrative d'appel de Marseille par un arrêt en date du 29 novembre 2012 ; que le 21 janvier 2014, le maire a de nouveau autorisé diverses modifications portant sur cette construction ; qu'enfin, par un arrêté du 15 juillet 2014, cette même autorité a délivré un deuxième permis de construire modificatif ; que Mme F... interjette appel du jugement du 4 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2003 ainsi que de celui du 21 janvier 2014 ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant, en premier lieu, que le tribunal a visé le moyen selon lequel le maire ne pouvait légalement délivrer un permis de construire ne portant pas sur l'ensemble de la construction, et y a d'ailleurs répondu au point 15 de son jugement ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission de ce visa doit en tout état de cause être écarté comme manquant en fait ; 3. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la note en délibéré produite en première instance par les époux E...ne contenait pas d'éléments de droit ou de fait nouveaux sur lesquels le tribunal se serait fondé et qui n'auraient pas été communiqués ou débattus avant la clôture de l'instruction ; que, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit, par suite, être écarté ; 4. Considérant, en troisième lieu, qu'en constatant au point 10 du jugement que l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi susvisée du 24 mars 2014 n'était pas applicable au litige en cause, les premiers juges ont répondu à l'argumentation dont ils étaient saisis et ne se sont pas fondés sur un moyen relevé d'office dont, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, ils auraient dû informer les parties ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 juillet 2003 : 5. Considérant, en premier lieu, que l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme, en vigueur à la date de la décision contestée dispose : " La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain [...] / La demande précise l'identité du demandeur, l'identité et la qualité de l'auteur du projet, la situation et la superficie du terrain, l'identité de son propriétaire au cas où celui-ci n'est pas l'auteur de la demande, la nature des travaux et la destination des constructions et la densité de construction. " ; que les époux E...disposaient d'un compromis de vente du 31 juillet 2003 concernant la parcelle d'assiette du projet ; qu'ils justifiaient ainsi d'un titre les habilitant à construire sur le terrain en application de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur ; 6. Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de permis de construire au regard de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges qui n'appellent pas de précision en appel ; 7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UB10 du règlement du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Llupia : " La hauteur des constructions est mesuré à partir du fil d'eau de la chaussée définitive desservant les constructions jusqu'au sommet du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres. Hauteur absolue : La hauteur de constructions ne peut excéder 8 mètres ... " ; que la requérante n'est pas fondée à se prévaloir d'un rapport d'expertise judiciaire selon lequel la construction dépasserait huit mètres dans l'hypothèse où la hauteur est mesurée au droit de la voie publique dès lors que les dispositions précitées du plan d'occupation des sols n'excluent pas de calculer la hauteur à partir de la voie privée de desserte et qu'il ressort des pièces du dossier que, dans cette dernière hypothèse, la hauteur de la construction n'excède pas huit mètres ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 10 du règlement du POS doit par suite être écarté ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UB12 du règlement du POS communal: " Pour les constructions à usage d'habitation, il doit être aménagé deux places de stationnement ou de garage par logement dont au moins une place extérieure non close.... " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée comprend deux garages et, devant chaque garage, un emplacement non clos permettant de stationner un véhicule ; que la circonstance que les plans et indications du permis pourraient ne pas être respectés n'est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que, par suite, et alors même que les emplacements de stationnement ne sont pas matérialisés sur les plans, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UB 12 du règlement du POS doit être écarté ; 9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de la décision contestée : " La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de construction. / La surface hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.