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15MA02015

CETATEXT000034514720 J6_L_2017_04_000001502015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/51/47/CETATEXT000034514720.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 12/04/2017, 15MA02015, Inédit au recueil Lebon 2017-04-12 CAA de MARSEILLE 15MA02015 plein contentieux C SELARL GOLDMANN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la commune de Berre-l'Étang à lui verser la somme de 45 000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait d'agissements de harcèlement moral et de l'inertie de l'administration dans la mise en oeuvre la protection fonctionnelle qui lui a été accordée. Par un jugement n° 1205278 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2015, MmeB..., représentée par la SELARL cabinet Goldman et associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 avril 2015 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge de la commune de Berre-l'Étang sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Un courrier du 12 janvier 2017, adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a indiqué la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2 du même code. Par un mémoire en défense, enregistré 26 janvier 2017, la commune de Berre-l'Étang, représentée par la SELARL Valadou-Josselin et associés conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de MmeB..., sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en réplique enregistré le 1er février 2017, Mme B...confirme ses précédentes écritures. Par un mémoire complémentaire enregistré le 19 février 2017, la commune de Berre L'Etang persiste dans ses écritures. Par un mémoire enregistré le 2 mars 2017, Mme B...expose qu'elle se désiste de sa requête ; elle demande à la Cour de prendre acte de son désistement d'instance et d'action. Par un mémoire enregistré le 28 mars 2017, la commune de Berre L'Etang déclare acquiescer à ce désistement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; 2. Considérant que le désistement de Mme B...est pur et simple; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; 3. Considérant que l'acceptation du désistement de Mme B...par la commune de Berre l'Etang, vaut désistement des ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de MmeB.... Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions de la commune de Berre l'Etang présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et à la commune de Berre l'Etang. N°15MA02015 2

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