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16MA02347

CETATEXT000034514773 J6_L_2017_04_000001602347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/51/47/CETATEXT000034514773.xml Texte CAA de MARSEILLE, 1ère chambre - formation à 3, 06/04/2017, 16MA02347, Inédit au recueil Lebon 2017-04-06 CAA de MARSEILLE 16MA02347 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. POCHERON ROSSLER Mme Isabelle GOUGOT Mme GIOCANTI Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours mentionnant le pays de destination. Par un jugement n° 1504469 du 11 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 13 juin 2016, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 11 février 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 la somme de 1 500 euros à verser à son conseil qui renonce dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat due au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le refus de séjour et la décision fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement sont insuffisamment motivés au regard de l'article L. 211-2 du code des relations du public avec l'administration ; - il n'a pas été procédé à un examen personnel de sa situation ; - la décision fixant la Russie comme pays de destination de la mesure d'éloignement méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle encourt un risque de traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Mme B... été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public avec l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gougot a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que, par arrêté du 3 septembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour au titre de l'asile que lui avait présentée le 3 avril 2013 Mme B..., ressortissante russe, et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que Mme B... interjette appel du jugement du 11 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que devant la Cour, Mme B... se borne à reprendre, s'agissant de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'argumentation soumise au tribunal administratif et tirée de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; que s'agissant de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement, elle invoque à nouveau l'insuffisance de motivation et la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, dès lors que la réponse du tribunal est elle-même suffisante et n'appelle pas de nouvelles précisions en appel ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 23 mars 2017, où siégeaient : - M. Pocheron, président de chambre, - Mme Josset, présidente assesseure, - Mme Gougot, première conseillère. Lu en audience publique, le 6 avril
  4. 3 N° 16MA02347 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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