Vu la procédure suivante : Par une réclamation du 19 décembre 2012, transmise au tribunal administratif de Lyon par le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône, en application de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la société anonyme Auchan France a demandé la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de l'immeuble dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune de Saint-Genis-Laval (Rhône). Par un jugement n° 1400725 du 26 avril 2016, ce tribunal a rejeté cette demande. Par un pourvoi enregistré le 4 juillet 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Auchan France demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Jean-Marc Anton, maître des requêtes, - les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public. La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Auchan France. Considérant ce qu'il suit :
- Il résulte des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, relatives à la dispense du rapporteur public de prononcer des conclusions à l'audience, que les litiges relatifs à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ne figurent pas parmi ceux pour lesquels le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut accorder une telle dispense.
- Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Auchan France, propriétaire d'un magasin à Saint-Genis-Laval (Rhône), a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la réduction de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle avait été assujettie à raison de cet immeuble au titre de l'année
- Compte tenu des dispositions rappelées au point 1, le rapporteur public ne pouvait être dispensé de prononcer des conclusions sur ce litige. Ainsi, le jugement du 26 avril 2016, intervenu à la suite d'une audience qui n'a pas donné lieu au prononcé de conclusions par le rapporteur public, a été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Auchan France est fondée à demander l'annulation de ce jugement.
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à la société Auchan France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 26 avril 2016 du tribunal administratif de Lyon est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon. Article 3 : L'Etat versera à la société Auchan France une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Auchan France et au ministre de l'économie et des finances.