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17BX00280

CETATEXT000034526986 J3_L_2017_04_000001700280 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/52/69/CETATEXT000034526986.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 17BX00280, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de BORDEAUX 17BX00280 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO BONNEAU M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme F...B...épouse E...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 août 2016 du préfet des Deux-Sèvres portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par un jugement n° 1602162 du 29 décembre 2016, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2017, MmeE..., représentée par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 décembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2016 du préfet des Deux-Sèvres ; 3°) d'enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente, sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de son conseil de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation, s'est borné à énoncer des considérations générales et des formules stéréotypées et se fonde en tout état de cause sur une situation de fait erronée en mentionnant qu'elle est célibataire alors qu'elle s'est mariée depuis le 5 septembre 2016 et n'a manifestement pas eu le temps nécessaire de déposer un dossier de demande de titre de séjour afin de régulariser sa situation avant l'intervention de la décision ; - le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont contraires à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un acte enregistré le 6 mars 2017, Mme E...a déclaré se désister de sa requête. Par ordonnance du 21 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 mars 2017 à 12h
  2. Mme F...E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20/04/2017 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D...A...a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  3. MmeE..., ressortissante ivoirienne, née le 11 novembre 1964, est entrée irrégulièrement en France le 23 février 2015, selon ses déclarations, et y a sollicité l'asile qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 31 août 2015 confirmée, le 7 mars 2016, par la Cour nationale du droit d'asile. Elle relève appel du jugement n°1602162 du 29 décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 17 août 2016 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
  4. Par un acte enregistré le 6 mars 2017, Mme E...a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. DECIDE Article 1er : Il est donné acte à Mme E...du désistement de sa requête. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F...B...épouse E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet des Deux-Sèvres. Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient : M. Didier Péano, président, Mme Christine Mège, président-assesseur, M. Frédéric Faïck, premier conseiller, Lu en audience publique, le 27 avril
  5. Le rapporteur, Frédéric A...Le président, Didier PéanoLe greffier, Evelyne Gay-Boissières La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition certifiée conforme. Le greffier, Evelyne Gay-Boissières N° 17BX002802 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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