CETATEXT000034527023 J5_L_2017_04_000001601475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/52/70/CETATEXT000034527023.xml Texte CAA de NANCY, 1ère chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16NC01475, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de NANCY 16NC01475 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MESLAY DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES SCP M. Philippe REES M. FAVRET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...et son épouse F...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du 23 mars 2015 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Issancourt-et-Rumel a adopté son plan local d'urbanisme, en tant que ce dernier a classé les parcelles cadastrées AE n° 104, 105, 113 et 115 en zone Nhl. Par un jugement no 1501026 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 12 juillet et 20 octobre 2016 et le 2 janvier 2017, M. et MmeB..., représentés par MeD..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement no 1501026 du 10 mai 2016 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; 2°) de condamner la commune d'Issancourt-et-Rumel à leur verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme B...soutiennent que : - l'annulation du jugement est justifiée du seul fait que, par un jugement distinct du même jour, le tribunal a annulé la délibération litigieuse ; - la délibération a été adoptée de manière irrégulière, le huis clos n'étant pas justifié ; - le classement des parcelles en cause est entaché d'une erreur de fait, dès lors qu'elles ne sont pas traversées par une rivière mais par un modeste ruisseau ; - le classement des parcelles en cause est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le classement des parcelles en cause révèle une différence de traitement par rapport à d'autres parcelles qui, se trouvant dans la même situation, ont fait l'objet d'un autre classement. Par un mémoire en défense et des mémoires complémentaires, enregistrés le 31 août 2016, le 31 octobre 2016 et le 10 janvier 2017, la commune d'Issancourt-et-Rumel, représentée par MeE..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme B...à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Issancourt-et-Rumel soutient qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. Le 17 janvier 2017, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité du moyen relatif à l'irrégularité de la délibération attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code général des collectivités territoriales, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rees, premier conseiller, - les conclusions de M. Favret, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour M. et MmeB.... Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 23 mars 2015, le conseil municipal de la commune d'Issancourt-et-Rumel a adopté son plan local d'urbanisme. Les parcelles n° 104, 105, 113 et 115 de la section AE du cadastre y sont classées en zone Nhl. Leurs propriétaires, M. A... B... et son épouse F...B..., ont contesté ce classement devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. 2. M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 10 mai 2016 par lequel le tribunal a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 23 mars 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il a classé leurs parcelles en zone Nhl. Sur l'objet du litige : 3. M. et Mme B...se prévalent d'un jugement distinct du même jour par lequel le tribunal a annulé la délibération litigieuse. 4. Il est constant que, par un jugement n° 1501119 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M.C..., annulé la délibération du 23 mars 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. Toutefois ce jugement a été frappé d'un appel que la cour n'a pas encore jugé si bien que l'annulation ainsi prononcée par le tribunal n'est donc pas devenue définitive. 5. Par conséquent, le litige que M. et Mme B...soumettent à la cour conserve son objet. Sur la légalité de la délibération attaquée : 6. M. et Mme B...soutiennent en premier lieu que la délibération du 23 mars 2015 est entachée d'un vice de procédure dès lors que, pour l'adopter, le conseil municipal a recouru de manière injustifiée au huis clos. 7. Mais, devant les premiers juges, les requérants n'ont soulevé qu'un moyen de légalité interne, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant selon eux le classement litigieux. Or, le vice de procédure allégué se rattache à la légalité externe de la délibération, qui constitue une cause juridique distincte. Le moyen étant soulevé pour la première fois en appel, il doit être écarté comme irrecevable. 8. M. et Mme B...soutiennent en deuxième lieu que l'annulation du jugement est justifiée du seul fait que, par un jugement distinct du même jour, le tribunal a annulé la délibération litigieuse. 9. Il est constant que, par un jugement n° 1501119 du 10 mai 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M.C..., annulé la délibération du 23 mars 2015 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune. Mais cette circonstance est sans incidence sur la solution du litige qu'ils soumettent à la cour, dès lors que ce jugement a été frappé d'un appel que la cour n'a pas encore jugé et que, par conséquent, l'annulation ainsi prononcée par le tribunal en excès de pouvoir n'est pas devenue définitive. 10. M. et Mme B...soutiennent en troisième lieu que le classement de leurs parcelles dans le secteur humide et de loisirs de la zone naturelle du plan local d'urbanisme repose sur des erreurs de fait dès lors qu'elles ne sont pas réellement humides et que le cours d'eau qui les traverse n'est pas une rivière, mais un modeste ruisseau. 11. Pour autant, les requérants ne contestent pas que les parcelles litigieuses, exploitées dans le cadre d'une activité piscicole, sont au nombre des " zones humides potentielles " répertoriées au schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Rhin-Meuse 2010-2015. Par ailleurs, le classement opéré n'est pas fondé sur la seule présence d'un cours d'eau traversant les parcelles, mais également sur le fait qu'elles comportent deux étangs et se trouvent dans un secteur constitué initialement de prairies humides, voire marécageuses. Dès lors, même si le cours d'eau a pu être improprement qualifié de rivière par le commissaire-enquêteur, l'erreur de fait n'est pas établie. 12. M. et Mme B...soutiennent en quatrième lieu que le classement de leurs parcelles procède d'une erreur manifeste d'appréciation. 13. Aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.