CETATEXT000034527051 J6_L_2017_04_000001503385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/52/70/CETATEXT000034527051.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 15MA03385, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de MARSEILLE 15MA03385 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER GEORGES MAURY & ANTOINE MAURY AVOCATS ASSOCIES Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2010 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1502315 du 27 mai 2015, le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 3 août 2015, M. B..., représenté par Me Maury, demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 27 mai 2015 du président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer la décharge demandée. Il soutient que : - sa requête de première instance a été présentée dans les délais ; - l'ordonnance est entachée d'omission à statuer et de défaut de motivation. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics demande à la Cour de rejeter la requête de M. B.... Il soutient que les réclamations présentées par M. B... étaient tardives et donc irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix, - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public. 1. Considérant que M. B... relève appel de l'ordonnance du 27 mai 2015 par laquelle le président de la sixième chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2010 et des pénalités correspondantes ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) " ; 3. Considérant que le premier juge, qui n'a opposé aucune irrecevabilité à la requête de M. B..., a relevé que ce dernier n'exposait aucun " moyen relatif à la légalité des impositions en litige " ; que M. B... se bornait à soutenir que sa réclamation n'était pas tardive sans assortir sa requête de moyens relatifs à la régularité de la procédure d'imposition, au bien-fondé de celles-ci ou aux majorations qui les ont assorties ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance serait entachée d'omission à statuer ou de défaut de motivation ; Sur la recevabilité des réclamations présentées par M.B... : 4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.