CETATEXT000034527062 J6_L_2017_04_000001504783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/52/70/CETATEXT000034527062.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 15MA04783, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de MARSEILLE 15MA04783 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MAUREL M. Xavier HAILI M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SELARL Amarantide a demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et
- Par un jugement n° 1401747 du 15 octobre 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2015 et le 25 juillet 2016, la SELARL Amarantide, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 octobre 2015 du tribunal administratif de Nîmes ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas bénéficié d'un débat oral et contradictoire ; - l'administration n'établit pas qu'un tel débat s'est déroulé dans ses locaux. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2016, le ministre chargé du budget conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la SELARL Amarantide ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Haïli, - les conclusions de M. Maury, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant la SELARL Amarantide.
- Considérant que la SELARL Amarantide, qui a pour objet social l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste, relève appel du jugement du 15 octobre 2015 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2009 et 2010 à la suite d'une vérification de comptabilité ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables (...) " ; que si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit, en principe, se dérouler dans les locaux de l'entreprise vérifiée, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, d'un commun accord entre le vérificateur et les représentants de l'entreprise, les opérations de vérification se déroulent dans le lieu choisi par le contribuable, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte aux représentants de l'entreprise vérifiée ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SELARL Amarantide a été informée de l'engagement d'une vérification de comptabilité par avis du 15 mars 2012, qu'une première intervention s'est déroulée au siège de l'entreprise le 2 avril 2012 en présence de la gérante de la société assistée de son conseil et qu'à cette occasion, la gérante, indiquant être dans l'impossibilité de recevoir le vérificateur dans les locaux de l'entreprise, a demandé que le contrôle s'effectue dans les locaux de l'administration fiscale et que les documents comptables y soient emportés ; que cette demande a été retranscrite sur une pièce établie par la gérante de la société et datée du 24 avril 2012 produite par l'administration fiscale ; qu'un procès-verbal de remise de trois cent quatre-vingt-sept pièces a été dressé le même jour ; qu'il résulte également de l'instruction et notamment des mentions de la proposition de rectification du 4 août 2012, confirmées par des échanges de correspondances électroniques, que le 19 juin 2012 s'est déroulée dans les locaux de l'administration fiscale une entrevue au cours de laquelle diverses questions ont été abordées avec la gérante de la société et que le 25 juin 2012, à l'occasion d'une réunion de synthèse tenue au siège de la société au cours de laquelle les rectifications envisagées ont été présentées, l'ensemble des pièces comptables a été restitué à la société ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur se serait refusé à tout échange de vues sur les rectifications envisagées ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée de la garantie tenant à l'exigence d'un débat oral et contradictoire ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SELARL Amarantide n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SELARL Amarantide est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL Amarantide et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique le 27 avril
- N° 15MA04783 3 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.