CETATEXT000034527096 J6_L_2017_04_000001601708 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/52/70/CETATEXT000034527096.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16MA01708, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de MARSEILLE 16MA01708 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER BOCHNAKIAN & LARRIEU-SANS Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 1600143 du 22 avril 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 22 avril 2016 du tribunal administratif de Toulon ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 décembre 2015 du sous-préfet de Draguignan ; 3°) à titre principal, d'ordonner au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'ordonner au préfet du Var de réexaminer sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il disposait d'une autorisation de travail à la date de la décision de refus de séjour ; - la décision de refus de séjour ne peut légalement se fonder sur le défaut d'un contrat de travail visé qui ne lui a pas été réclamé par l'autorité administrative en méconnaissance des dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en matière de séjour et de travail ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix ; - et les observations de Me C..., représentant M. B....
- Considérant que M. B..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 22 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 décembre 2015 par lequel le sous-préfet de Draguignan a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours;
- Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord " ; qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " (...) " et que les dispositions des articles R. 5221-3, 6°, R. 5221-11, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail prévoient que la demande d'autorisation de travail présentée par un étranger déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet par l'employeur et que le préfet saisi d'une telle demande, présentée sous la forme des imprimés Cerfa, doit faire instruire la demande d'autorisation de travail par ses services ;
- Considérant, en premier lieu, que la circonstance que la décision attaquée mentionne, à tort, que M. B... ne détenait plus d'autorisation de travail ne constitue pas un motif de rejet de la demande de titre de séjour ; que M. B... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que l'erreur commise sur ce point entacherait d'illégalité la décision préfectorale ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 alors applicable du décret du 6 juin 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre II de la loi du 12 avril 2000 : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces (...) " ; que si M. B... soutient que le sous-préfet aurait dû l'informer du caractère incomplet de son dossier de demande de titre de séjour en qualité de " salarié ", sa demande n'a pas été rejetée au motif que le dossier était incomplet mais en raison du fait qu'il était démuni d'un contrat de travail visé par l'administration du travail ; que M. B..., s'il était titulaire depuis le 31 mars 2015 d'un contrat de travail en qualité d'" agent de propreté ", ne soutient pas que son employeur aurait adressé aux services compétents une demande d'autorisation de travail conformément aux dispositions de l'article R. 5221-11 du code du travail ; que, dans ces conditions, le sous-préfet a pu légalement, par la décision litigieuse, rejeter la demande de M. B... au motif qu'il ne remplissait pas les critères de délivrance du titre de séjour " salarié " prévu par l'article 3 de l'accord franco-tunisien sans lui demander de compléter cette demande en application de l'article 2 du décret du 6 juin 2001 ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. B..., qui n'a fourni à l'appui de sa demande que la copie de son contrat de travail du 31 mars 2015 et des bulletins de salaire, n'a pas produit de demande d'autorisation de travail dûment complétée et signée par son futur employeur ; que, par suite, le sous-préfet n'avait pas l'obligation d'instruire sa demande ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril
- N° 16MA01708 4 335-02 Étrangers. Expulsion.