CETATEXT000034527102 J6_L_2017_04_000001602200 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/52/71/CETATEXT000034527102.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16MA02200, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de MARSEILLE 16MA02200 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BEDIER PEROLLIER Mme Evelyne PAIX M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône décidant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 1405316 du 29 mars 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 juin 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est irrégulier en ce qu'il n'a pas répondu au moyen tiré de son comportement en détention ; - l'arrêté d'expulsion a été pris par une personne incompétente ; - fondé sur les seules condamnations pénales, il est entaché d'erreur de droit ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ordonnance du 16 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2017 à 12 heures. Le préfet des Bouches-du-Rhône a présenté un mémoire le 5 avril
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Paix ; - et les conclusions de M. Maury, rapporteur public.
- Considérant que M. C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 29 mars 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 7 avril 2014 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " et qu'aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " L'autorité administrative compétente pour prononcer l'expulsion d'un étranger en application de l'article L. 521-1 (...) est le préfet de département (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que Mme E... B..., sous-préfet, chargée de mission auprès du préfet des Bouches-du-Rhône, qui a signé la décision en litige, bénéficie d'une délégation du préfet des Bouches-du-Rhône pour signer, lors des permanences des services de la préfecture, toute mesure imposée par l'urgence et notamment les arrêtés d'expulsion du territoire français ; que, contrairement à ce que soutient M. C..., la signature de l'arrêté d'expulsion revêtait un caractère d'urgence compte tenu de sa sortie imminente de prison ; qu'en témoigne, d'ailleurs, la circonstance que M. C... s'est ultérieurement enfui des services hospitaliers de l'hôpital Nord de Marseille le 29 juin 2014 alors qu'il y avait été admis avant son éloignement prévu le lendemain ; que, par suite, le moyen tiré par M. C... de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet, entre 1992 et 2012, de multiples interpellations, sous cinq identités différentes, ayant conduit à seize condamnations pour vol, vol aggravé, vol avec dégradation, vol en réunion, recel de vol ou rébellion, toutes assorties de peines d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à trois années d'incarcération ; qu'un rapport établi le 10 février 2014 par le service pénitentiaire d'insertion et de probation des Bouches-du-Rhône fait état de son déclassement au travail en détention et de son manque d'implication dans un projet de réinsertion ; que la commission d'expulsion a également émis le 21 février 2014 un avis favorable à une mesure d'expulsion eu égard à l'ensemble des condamnations prononcées sous différentes identités et à l'absence de projet socio-professionnel ; que, par suite, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public, le préfet des Bouches-du-Rhône, qui ne s'est pas fondé sur les seules condamnations pénales de l'intéressé mais a également pris en compte son absence de volonté de réinsertion, attestée par le service pénitentiaire d'insertion et de probation et par la commission d'expulsion, a pu légalement, sans entacher son arrêté d'erreur de droit, décider l'expulsion de M. C... ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui "
- Considérant qu'eu égard au nombre et à la répétition des infractions commises sous diverses identités, à l'absence de tout projet de réinsertion, à la circonstance que M. C... est divorcé de la mère de ses filles et ne vit pas avec celles-ci, âgées de quatorze et de dix-sept ans à la date de la décision attaquée et au fait que ses parents et certains de ses frères et soeurs vivent encore en Algérie, l'arrêté d'expulsion n'a pas porté au droit de M. C... à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille, qui a suffisamment motivé son jugement et n'avait pas à répondre à l'ensemble de ses arguments, a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône Délibéré après l'audience du 13 avril 2017, où siégeaient : - M. Bédier, président, - Mme Paix, président assesseur, - M. Haïli, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril
- N° 16MA02200 4 335-02 Étrangers. Expulsion.