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16VE00746

CETATEXT000034542075 J0_L_2017_04_000001600746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/54/20/CETATEXT000034542075.xml Texte CAA de VERSAILLES, 7ème chambre, 20/04/2017, 16VE00746, Inédit au recueil Lebon 2017-04-20 CAA de VERSAILLES 16VE00746 7ème chambre plein contentieux C Mme HELMHOLTZ NEDJAHI M. Nicolas CHAYVIALLE Mme BELLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, ainsi que les pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année

  1. Par un jugement n° 1205593 du 7 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2016, MmeA..., représentée par Me Nedjahi, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de prononcer la décharge des impositions litigieuses et des pénalités correspondantes ; 3° de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la réintégration à son revenu imposable de l'année 2008 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers des gains reçus au titre de sa participation au jeu " ikash.fr " organisé par la société Creativ' Media n'est pas justifiée ; même si elle est la concubine du gérant de cette société, cette société n'avait aucune influence sur la probabilité des gains ou l'identité des gagnants du jeu ; ses gains sont inférieurs à ceux réalisés par d'autres joueurs réguliers ; eu égard à sa qualité de concubine du gérant de la société Creativ' Media, sa participation au jeu n'est pas contraire à l'article 2 du règlement du jeu, interdisant la participation des membres de la famille de l'organisateur. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Belle, rapporteur public.
  2. Considérant que Mme A... a été assujettie à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pour l'année 2008 résultant de la réintégration à son revenu imposable, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes provenant de la société Creativ' Media qui exploite un jeu de hasard en ligne dénommé " ikash.fr " ; qu'elle relève appel du jugement du 7 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions à fin de décharge des impositions ainsi mises à sa charge, ainsi que les pénalités correspondantes ; Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
  3. Considérant que le sursis de paiement prévu par les dispositions de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales n'a de portée que pendant la durée de l'instance devant le tribunal administratif ; que dès lors, ainsi que l'oppose le ministre, de telles conclusions présentées devant une cour administrative d'appel sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin de décharge de l'imposition :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : [...] c. Les rémunérations et avantages occultes [...] " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'année 2008 Mme A...a perçu de la société Creativ' Media la somme de 43 838,83 euros au titre de gains au jeu " ikash.fr " exploité par cette dernière, dont le gérant et seul détenteur des parts est le concubin de MmeA... ; qu'aux termes de l'article 3 du règlement déposé chez un huissier de justice, le jeu " ikash.fr " se déroule sous forme de sessions comportant chacune un nombre de participations défini discrétionnairement par la société Creativ' Media en qualité d'organisateur du jeu et pour laquelle le gagnant est le dernier participant ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, ces dispositions permettent à la société Creativ' Media en qualité d'organisateur du jeu d'influer sur l'attribution des gains ; que la circonstance que le site Internet accueillant le jeu est hébergé par une société tierce et que la base de données correspondante - comportant les coordonnées des joueurs - ne peut être modifiée par la société Creativ' Media, ne retire pas à cette dernière société la faculté, résultant du règlement du jeu, d'influer sur le cours de ce jeu et l'attribution des gains ; qu'est sans incidence sur l'imposition des gains litigieux, la circonstance que, selon la requérante, les dispositions du règlement du jeu interdisant la participation des " membres de la famille de l'organisateur " ne sauraient lui être opposées eu égard à sa relation de concubinage avec le gérant de la société Créativ' Média ; que, de même, la circonstance, à la supposer même établie, que d'autres participants auraient gagné des sommes supérieures au cours d'années suivantes est sans incidence sur l'imposition des sommes versées par la société Creativ' Media à la requérante, qui représentent plus de 15% des gains versés aux participants du jeu au cours de l'année litigieuse ; que, dès lors, c'est à juste titre que les sommes versées par la société Creativ' Media, dont la comptabilisation en gain de jeu dissimulait la nature réelle, ont été réintégrées au revenu imposable de Mme A...en tant que rémunérations et avantages occultes en vertu des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. 2 N° 16VE00746 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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