CETATEXT000034542168 J1_L_2017_04_000001601709 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/54/21/CETATEXT000034542168.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 27/04/2017, 16PA01709, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de PARIS 16PA01709 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER PARISON DAVID Mme Sylvie PELLISSIER M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D...a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 avril 2016 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1603537 du 25 avril 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 avril 2016 et mis une somme de 500 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2016, la préfète de l'Aube demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1603537 du 25 avril 2016 du tribunal administratif de Melun. Elle soutient que le tribunal administratif de Melun a inexactement apprécié le risque de soustraction de M. D... à la mesure d'éloignement et que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effective au sens de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2017 et un second mémoire enregistré le 21 mars 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour de rejeter la requête de la préfète de l'Aube et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il est titulaire depuis le 15 novembre 2016 d'une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " et que c'est à tort que la préfète de l'Aube lui a précédemment refusé la délivrance de ce titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Vu le jugement attaqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Pellissier a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. D..., ressortissant tunisien né en mai 1986, a été placé en rétention administrative par un arrêté de la préfète de l'Aube du 20 avril 2016, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français le visant depuis le 13 octobre 2015 ; que la préfète de l'Aube relève régulièrement appel du jugement du 25 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 avril 2016 ; Sur le bien fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 de ce code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du même code : " (...) Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
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