CETATEXT000034542232 J3_L_2017_04_000001603322 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/54/22/CETATEXT000034542232.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16BX03322, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de BORDEAUX 16BX03322 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO SELARL GENESIS AVOCATS M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Filloux, la société civile immobilière (SCI) GBJ, M. A...G..., M. et Mme B...et CatherineJ..., M. et Mme I...et ArletteD..., M. A...C..., M. L... E..., M. F...M..., M. E...H...ont demandé au tribunal administratif de la Martinique d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2014 par lequel le maire de la commune de Fort-de-France a accordé à la SAS Logidom un permis de construire un bâtiment industriel dans la ZAC Etang Z'abricot ainsi que l'arrêté du 8 juillet 2015 prononçant le transfert de ce permis au bénéfice de la SAS Ecogidom. Par un jugement n° 1600030 du 6 octobre 2016, le tribunal administratif de la Martinique a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des mémoires enregistrés le 10 octobre 2016, le 19 octobre 2016, le 14 janvier 2017, et le 3 mars 2017, la société Filloux, la société civile immobilière (SCI) GBJ, M. A...G..., M. et Mme B...et CatherineJ..., M. et Mme I... et ArletteD..., M. A...C..., M. L...E..., M. F...M..., M. E... H..., représentés par MeK..., demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 6 octobre 2016 ; 2°) d'annuler le permis de construire délivré le 11 décembre 2014 et l'arrêté de transfert dudit permis délivré le 8 juillet 2015 ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Fort-de-France, de la société Logidom et de la société Ecogidom la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - le jugement est entaché d'une contradiction de motifs en ce qui concerne l'existence d'une façade directe dont le terrain d'assiette du projet disposerait sur les voies publiques ; - le jugement est entaché d'une erreur matérielle en ce qu'il relève que la voie d'accès sur laquelle est implanté le panneau d'affichage est la plus proche du terrain d'assiette ; - l'affichage du permis en litige n'a pas fait courir le délai de recours dès lors qu'il est irrégulier ; en effet, il existe deux voies ouvertes à la circulation du public à proximité du terrain d'assiette sur lesquels cet affichage aurait pu être réalisé ; l'affichage a pourtant été réalisé dans la zone industrielle portuaire (ZIP) qui est uniquement fréquenté par les clients et fournisseurs des entreprises qui y ont leur siège et non par les habitants et les commerçants de la zone d'aménagement concerté (ZAC) ; ainsi, la finalité de l'affichage qui est d'assurer l'information des tiers n'a pas été assurée et le délai de recours contre le permis n'a pu être déclenché ; - l'intérêt à agir des requérants ne saurait être contesté car ils sont tous propriétaires d'un appartement dans la résidence La Perle située dans la ZAC à 80 mètres environ du terrain d'assiette du projet, lequel présente un caractère imposant ; - au fond, le permis est entaché d'irrégularité dès lors qu'il a été délivré sur le base d'un dossier qui ne répondait pas aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; ainsi, la notice architecturale était muette sur les abords du terrain d'assiette du projet, les photographies jointes à la demande ne situaient pas ledit terrain dans son environnement et notamment par rapport aux constructions avoisinantes ; - le permis, qui porte sur un projet relevant de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, méconnait les dispositions des articles 1-U3 Ez et 2-U3 Ez du plan local d'urbanisme qui interdisent de telles installations dans la zone concernée lorsqu'elles sont soumises à autorisation ; - il est vrai que, depuis l'ordonnance n° 2009-663 du 11 juin 2009, l'entrepôt à construire, dont le volume est compris entre 50 000 m3 et 300 000 m3, relève du régime de l'enregistrement ; néanmoins, l'article 20 de ladite ordonnance précise que les dispositions du plan local d'urbanisme relatives aux installations classées soumises à autorisation approuvées avant la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance sont applicables à celles des installations classées qui étaient soumises avant cette date à autorisation et sont désormais soumises à enregistrement. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2017, la commune de Fort-de-France, représentée par la SCP Célice, Soltner, Texidor, Périer, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme tardive leur requête après avoir considéré que l'affichage du permis avait été réalisé dans des conditions régulières ; en effet, le terrain d'assiette du projet n'étant pas bordé par une voie publique ou privée ouverte à la circulation du public, l'affichage devait être réalisé en bordure de la voie la plus proche, ce qui a été effectué en l'espèce ; la régularité de l'affichage s'apprécie au regard du seul critère géographique sans que la qualité des usagers de la voie la plus proche ait une quelconque influence sur la régularité de l'affichage réalisé sur une telle voie ; - en l'espèce, au jour de l'affichage du permis, le terrain d'assiette du projet ne disposait d'aucune façade sur des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation du public ; le tribunal a relevé ce fait sans entacher son jugement de contradiction de motifs dès lors que seule une voie privée mène audit terrain ; - c'est donc de manière régulière que l'affichage a été réalisé au niveau de l'aire de retournement situé dans la ZIP qui constituait un espace ouvert au public à 60 mètres seulement du terrain d'assiette du projet ; - par ailleurs, les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; les conditions dans lesquelles ils occupent leur immeuble ne sont pas affectées par la construction autorisée, laquelle se situe en contrebas d'une falaise ; or l'immeuble La Perls est implanté en pied de colline au niveau du front de mer de sorte que la future construction n'est pas visible depuis les appartements des requérants ; - au fond, le dossier de permis répondait aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce qui a permis au service instructeur d'apprécier l'implantation du projet dans son environnement ; - le plan local d'urbanisme communal n'interdit pas dans la zone considérée les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement mais seulement celles relevant du régime d'autorisation ; au contraire, l'article 2UE3EZ y autorise les constructions liées à des entrepôts ou des activités industrielles ne constituant pas une gêne intolérable pour l'environnement ; l'objet de l'article 1UE3EZ est d'interdire les seules installations classées pour la protection de l'environnement présentant de graves dangers pour l'environnement, ce qui n'est pas le cas de la construction en litige. Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 janvier 2017, le 17 février 2017 et le 9 mars 2017, la SAS Ecogidom et la SARL Logidom Martinique, représentées par la SCP Foussard-Froger, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge solidaire des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme tardive leur requête après avoir considéré que l'affichage du permis avait été réalisé dans des conditions régulières ; à la date de l'affichage, le terrain d'assiette du projet n'était pas bordé par une voie publique ou privée ouverte à la circulation du public, de sorte que l'affichage devait être réalisé en bordure de la voie la plus proche ; - l'affichage a donc été régulièrement réalisé au niveau de l'aire de retournement situé dans la ZIP qui constituait un espace ouvert au public à 60 mètres seulement du terrain d'assiette du projet ; - les autres voies situées aux alentours du terrain d'assiette du projet étaient plus éloignées de celui-ci et ne se prêtaient donc pas à un affichage régulier du permis de construire en litige ; - seule importe la circonstance que l'espace sur lequel le panneau est implanté est légalement ouvert au public, ce qui est le cas en l'espèce dès lors que le public peut accéder librement sur le lieu de l'affichage où il n'existe aucun panneau d'interdiction d'accès ; - le jugement n'est pas entaché d'une contradiction de motifs ni d'une erreur matérielle car les premiers juges ont porté leur analyse sur la voie de desserte ouverte au public la plus proche du terrain d'assiette, sans pour autant considérer que le terrain était directement desservi par cette voie ; - par ailleurs, les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre le permis en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ; les conditions dans lesquelles ils occupent leur immeuble ne sont pas affectées par la construction autorisée, laquelle se situe en contrebas d'une falaise ; or l'immeuble La Perls est implanté en pied de colline au niveau du front de mer de sorte que la future construction n'est pas visible depuis les appartements des requérants ; - au fond, le dossier de permis répondait aux exigences des articles R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, ce qui a permis au service instructeur d'apprécier l'implantation du projet dans son environnement ; - le plan local d'urbanisme communal n'interdit pas dans la zone considérée les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à enregistrement mais seulement celles relevant du régime d'autorisation ; au contraire, l'article 2UE3EZ y autorise les constructions liées à des entrepôts ou des activités industrielles ne constituant pas une gêne intolérable pour l'environnement ; l'objet de l'article 1UE3EZ est d'interdire les seules installations classées pour la protection de l'environnement présentant de graves dangers pour l'environnement, ce qui n'est pas le cas de la construction en litige. Par ordonnance du 17 février 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 mars 2017 à 12 heures. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeO..., représentant la société Filloux et autres, et de Me N..., représentant la société Ecogidom et la société Logidom Martinique. Une note en délibéré présentée pour la société Filloux et autres a été enregistrée le 22 mars
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