CETATEXT000034570681 J1_L_2017_04_000001503990 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/57/06/CETATEXT000034570681.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 27/04/2017, 15PA03990, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de PARIS 15PA03990 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER GRILLON Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'établissement public Voies Navigables de France a déféré Mme C...D...au tribunal administratif de Melun comme prévenue d'une contravention de grande voirie. Par un jugement n° 1308081 du 23 janvier 2015, le tribunal administratif de Melun a condamné Mme D...au paiement d'une amende de 1 000 euros, lui a enjoint d'enlever le bateau " Bella Vita " dont elle est propriétaire du domaine public fluvial qu'elle occupe irrégulièrement dans un délai de deux mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard et a rejeté le surplus des conclusions de Voies Navigables de France. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2015, Mme D..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1308081 du 23 janvier 2015 du tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre subsidiaire de réduire le montant de l'amende à 150 euros et de supprimer toute astreinte, ou du moins la réduire fortement. Elle soutient que : - la procédure est irrégulière faute pour Voies Navigables de France d'avoir respecté le délai de dix jours prévu par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; - le procès verbal du 13 mai 2013 ne mentionne pas l'occupation irrégulière du domaine public et l'infraction n'est pas constituée ; - la condamnation à une amende de 1 000 euros est excessive compte tenu de sa situation personnelle et financière. Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2016, Voies Navigables de France, représenté par son directeur général, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé. Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 10 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - et les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public.
- Considérant que le bateau " Bella Vita ", appartenant à Mme D...et à son fils mineur, a fait l'objet, le 13 mai 2013, d'un procès-verbal de contravention de grande voirie alors qu'il stationnait sur la Seine, commune de Saint-Mammes, au PK81 de Seine rive gauche, sur le domaine public géré par l'établissement public Voies Navigables de France ; que ce procès-verbal a été notifié à la propriétaire le 4 juillet 2013 ; qu'à la demande de l'établissement public Voies Navigables de France, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a condamné Mme D...au paiement d'une amende de 1 000 euros et lui a enjoint d'enlever son bateau dans un délai de deux mois sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; que Mme D...relève appel de ce jugement ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. Pour le domaine public défini à l'article L. 4314-1 du code des transports, l'autorité désignée à l'article L. 4313-3 du même code est substituée au représentant de l'Etat dans le département (...) " ; que l'observation du délai de dix jours mentionné par ce texte n'est pas prescrite à peine de nullité ; que, dès lors, Mme D..., qui ne soutient ni même n'allègue que la notification qui lui a été faite le 4 juillet 2013 du procès verbal établi le 13 mai 2013 a porté atteinte à ses droits à se défendre, n'est pas fondée à soutenir que la procédure de contravention de grande voirie conduite à son encontre l'aurait été irrégulièrement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou de choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant est passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'autorité administrative compétente " ;
- Considérant que Mme D...soutient que l'infraction relevée à son encontre n'est pas constituée faute pour le procès-verbal de mentionner que le bateau " Bella Vita " occupe le domaine public sans autorisation ; que, toutefois, le procès verbal du 13 mai 2013 mentionne que le bateau " Bella Vita " stationne sur le domaine public et que ce fait est constitutif de l'infraction prévue par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques ; que la seule présence du bateau " Bella Vita " constitue au demeurant un empêchement au sens de ces dispositions ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction qu'un précédent procès verbal de constat d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial a été établi le 1er mars 2013 et que Voies Navigables de France a demandé à plusieurs reprises à Mme D... de régulariser la situation de son bateau notamment en 2012 ; qu'enfin, la circonstance, à la supposer même établie, que Voies Navigables de France n'apporte pas la preuve d'une occupation irrégulière " depuis le 1er mars 2008 " comme l'indique le procès-verbal du 13 mai 2013 est sans influence sur l'existence de la contravention de grande voirie constatée à cette date, prévue et réprimée par les dispositions de l'article L. 2132-9 du code général de la propriété des personnes publiques, dès lors qu'il est constant qu'à cette date le stationnement du bateau n'avait pas été autorisé par Voies Navigables de France ;
- Considérant, en dernier lieu, que si Mme D...soutient qu'elle rencontre des difficultés personnelles et financières, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de l'amende et de l'astreinte fixé par les premiers juges revêt, dans les circonstances de l'espèce, un caractère excessif ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun l'a condamnée au versement d'une amende de 1 000 euros et lui a enjoint d'enlever son bateau sous astreinte de 10 euros par jour de retard ; que sa requête d'appel doit être rejetée ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...et à Voies Navigables de France. Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Pellissier, présidente de chambre, - M. Diémert, président-assesseur, - Mme Amat, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril
- Le rapporteur, N. AMATLa présidente, S. PELLISSIER Le greffier, M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03990