CETATEXT000034570806 J4_L_2017_04_000001600755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/57/08/CETATEXT000034570806.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/04/2017, 16NT00755, Inédit au recueil Lebon 2017-04-28 CAA de NANTES 16NT00755 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BESSON Mme Catherine BUFFET Mme PILTANT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 8 juillet 2013 du préfet de la Savoie et la décision du 19 décembre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation. Par un jugement n° 1400980 du 28 janvier 2016, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2016, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 2016 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 8 juillet 2013 du préfet de la Savoie et la décision du 19 décembre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que c'est pour éviter un procès qu'il a accepté la voie de la composition pénale ; il n'a pas tenté d'obtenir de manière frauduleuse un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Buffet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 28 janvier 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2013 du préfet de la Savoie et de la décision du 19 décembre 2013 du ministre de l'intérieur rejetant sa demande de naturalisation ; En ce qui concerne la décision du 8 juillet 2013 du préfet de la Savoie :
- Considérant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions dirigées contre la décision du 8 juillet 2013 du préfet de la Savoie ; que l'intéressé ne conteste pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à ses conclusions ; que celles-ci ne peuvent, dès lors, pour ce motif, qu'être rejetées ; En ce qui concerne la décision du 19 décembre 2013 du ministre de l'intérieur :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : "Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger" ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de " l'accord pour composition pénale " versé au dossier, qui a été signé par l'intéressé, que M. C...a reconnu, le 10 juillet 2009, avoir commis les faits d'usage de faux document administratif et d'une tentative d'obtention frauduleuse d'un document administratif ; que ces faits ont donné lieu à une composition pénale et au paiement d'une amende de 300 euros ; qu'eu égard à la nature et au caractère relativement récent de ces faits, en rejetant la demande de naturalisation de M.C..., le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation sollicitée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... C... et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2017 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 1 N°16NT00755 2 1