← France

16NT02107

CETATEXT000034570807 J4_L_2017_04_000001602107 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/57/08/CETATEXT000034570807.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 28/04/2017, 16NT02107, Inédit au recueil Lebon 2017-04-28 CAA de NANTES 16NT02107 2ème chambre rectif. erreur matérielle C M. PEREZ SELARL CASADEI-JUNG & ASSOCIES M. Michel LHIRONDEL M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme D...ont demandé, le 7 avril 2015, au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 9 mars 2015 du maire de Fleury-les-Aubrais par lequel ce dernier a indiqué ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux formulée le 20 février 2015 par la société HFC Restaurant pour la modification d'une façade de l'immeuble situé 7 rue André Desseaux consistant en la pose d'une porte d'accès. Par une ordonnance n° 1501301 du 7 janvier 2016, la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans a rejeté cette demande. Par une requête, enregistrée le 5 mars 2016, M. et MmeD..., représentés par Me E..., ont demandé à la cour administrative d'appel de Nantes d'annuler cette ordonnance ainsi que l'arrêté du maire de Fleury-les-Aubrais du 9 mars 2015 et de mettre à la charge de la commune de Fleury-les-Aubrais le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 avril 2016, la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par Me F...a conclu au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement d'une somme de 3000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un arrêt n° 16NT00776 du 24 juin 2016, la cour administrative de Nantes a rejeté la requête de M. et MmeD.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2016, la commune de Fleury-les-Aubrais, représentée par MeF..., demande à la cour de rectifier l'arrêt n° 16NT00776 du 24 juin 2016 en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle avait présenté des conclusions tendant à ce que M. et Mme D...lui versent une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative mais que la cour a omis de statuer sur ces conclusions, de sorte qu'il y a lieu de rectifier cet arrêt en statuant sur ces conclusions. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2016, M. et MmeD..., représentés par MeE..., concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que s'il convient de procéder à la rectification de l'erreur matérielle dont est entachée l'arrêt de la cour, les prétentions de la commune de Fleury-les-Aubrais devront être écartées dès lors que la cour, dans une instance n°16NT00777 qui se présentait de manière identique, a écarté leur demande au même titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A...'hirondel, - les conclusions de M. Giraud, rapporteur public.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ; qu'il résulte de ces dispositions que ce recours n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel, de la juridiction, qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision ;
  2. Considérant que, par un arrêt n° 16NT00776 du 24 juin 2016, la cour a rejeté la requête présentée par M. et Mme D...tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mars 2015 du maire de Fleury-les-Aubrais décidant de ne pas faire opposition à la déclaration préalable de travaux formulée le 20 février 2015 par la société HFC Restaurant pour la modification d'une façade de l'immeuble situé 7 rue André Desseaux consistant en la pose d'une porte d'accès et de l'ordonnance n° 1501301 du 7 janvier 2016 de la vice-présidente du tribunal administratif d'Orléans rejetant leur demande tendant à l'annulation de cette décision ; que cet arrêt du 24 juin 2016 a cependant omis de statuer sur les conclusions présentées par la commune de Fleury-les-Aubrais tendant à ce que soit mise à la charge de M. et Mme D...la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, la requête de la commune de Fleury-les-Aubrais tendant à la rectification de cette erreur matérielle est recevable et qu'il y a lieu de statuer sur ces conclusions ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fleury-les-Aubrais et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les motifs de l'arrêt n° 16NT00776 du 24 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes sont complétés comme suit : "
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme D...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Fleury-les-Aubrais et non compris dans les dépens ; " Article 2 : L'article 2 du dispositif de l'arrêt du 24 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes devient l'article
  4. L'article 2 est ainsi rédigé : " M. et Mme D...verseront la somme de 1 500 euros à la commune de Fleury-les-Aubrais sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. " Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fleury-les-Aubrais, à M. B...D..., à Mme C...G...épouse D...et à la société HFC Restaurant. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur ; - M.A...'hirondel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 28 avril
  5. Le rapporteur, M. H...Le président, A. PEREZ Le greffier, S. BOYERE La République mande et ordonne au ministre du logement et de l'habitat durable en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT02107

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.