← France

16MA03609

CETATEXT000034570859 J6_L_2017_01_000001603609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/57/08/CETATEXT000034570859.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 23/01/2017, 16MA03609, Inédit au recueil Lebon 2017-01-23 CAA de MARSEILLE 16MA03609 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme Steinmetz-Schies RUFFEL M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...F...C...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 25 novembre

  1. Par un jugement n° 1403476 du 18 mars 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de Mme F...C.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2016, Mme F...C..., représentée par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 mars 2016 ; 2°) d'annuler la décision implicite de refus de titre de séjour du préfet de l'Hérault ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et à titre infiniment subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet
  2. Elle soutient que : - le jugement n'est pas suffisamment motivé; - la décision du 20 mars 2014 ne s'est pas substituée à la décision implicite de refus ; - la décision implicite de refus est entachée d'illégalité dès lors que le préfet n'a pas répondu dans les délais à sa demande de communication des motifs du refus ; - la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et celle de son enfant mineur ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2016, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande présentée par Mme F... C... devant le tribunal administratif était irrecevable ; - les moyens soulevés par Mme F...C...ne sont pas fondés. Mme F...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin
  3. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le président de la Cour a désigné Mme Marie-Pierre Steinmetz-Schies, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 6e chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les observations de Me E...représentant Mme F...C....
  4. Considérant que Mme F...C..., néeD..., le 16 décembre 1978, de nationalité marocaine, déclare être arrivée en France, le 1er février 2010 et s'être, depuis lors, maintenue sur le territoire national ; qu'elle y a accouché, le 4 mars suivant, d'un enfant et a bénéficié d'autorisations temporaires de séjour valables, en dernier lieu, jusqu'au 4 novembre 2013 ; qu'elle a, selon ses dires, vainement cherché à déposer une demande de titre de séjour dont l'enregistrement lui aurait été refusé, le 4 juin 2013, demande qu'elle a, ensuite, adressée par voie postale aux services préfectoraux, lesquels l'ont reçue le 25 novembre de la même année ; que Mme F...C...relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite opposée à sa demande de titre de séjour ;Sur l'objet du litige :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. / Le préfet peut également prescrire : / 1° Que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; / 2° Que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 311-12 de ce code : " Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ;
  6. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'à défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait en effet naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, délai fixé par l'article R. 311-12 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'il résulte de l'instruction, et n'est pas contesté par le préfet, que Mme F...C...a déposé, par voie postale, le 25 novembre 2013, une demande de titre de séjour ; que, par suite, une décision implicite de rejet est née à l'expiration d'un délai de quatre mois suivant le dépôt de sa demande ;
  7. Considérant, en second lieu, que lorsqu'un requérant conteste, dans les délais de recours, une décision implicite de rejet et une décision expresse de rejet intervenue postérieurement, ses conclusions doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision, qui s'est substituée à la première ;
  8. Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté, dès lors notamment que Mme C... n'allègue pas même avoir déposé, dans l'intervalle, une nouvelle demande de titre de séjour, que par son arrêté du 20 mars 2014 lui refusant la délivrance d'un tel titre et ordonnant son éloignement, le préfet de l'Hérault a entendu statuer sur la demande de séjour déposée la requérante, par voie postale, le 25 novembre 2013; que dès lors, les conclusions de Mme F... C... tendant à l'annulation de la décision implicite de refus mentionnée au point précédent doivent être regardées comme dirigées non contre cette décision, mais contre l'arrêté du 20 mars 2014 qui s'y est substitué ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  9. Considérant qu'il ressort des termes mêmes du jugement contesté, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments soulevés par la requérante au soutien de ses moyens, ont répondu, aux points 5 et 6 du jugement attaqué, aux moyens tirés de l'atteinte disproportionnée portée à la vie privée et familiale de Mme F...C...et de l'erreur manifeste d'appréciation; que le jugement attaqué, qui est ainsi suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Hérault ;
  10. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'accord franco-marocain susvisé et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait état d'éléments précis relatifs à la situation personnelle, administrative et familiale de Mme F...C..., ainsi qu'à l'état de santé de son fils ; qu'il relève, au vu de ces éléments, que l'intéressée ne justifie pas d'un droit au séjour au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles L. 313-11-7° et L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne également que l'intéressée n'allègue pas être exposée à des risques spécifiques en cas de retour dans son pays d'origine, au regard de l'article 3 de la même convention ; que dans ces conditions, Mme F...C...n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué n'aurait pas été précédé d'un examen complet de sa situation individuelle, lequel est au contraire révélé par une telle motivation ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué, suffisamment motivé au regard de ce qui précède, s'est, ainsi qu'il a été dit au point 5, substitué à la décision implicite de rejet initialement opposée à la demande de titre de séjour présentée par Mme F...C... ; que par suite, la requérante ne peut utilement invoquer l'absence de réponse par l'administration à sa demande de communication des motifs de cette décision ;
  12. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  13. Considérant que, d'une part, Mme F...C...fait valoir que l'état de santé de son enfant mineur, né grand prématuré le 4 mars 2010 nécessite le suivi d'un traitement sur le territoire dont l'interruption peut avoir, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si le médecin de l'agence régionale de santé, consulté à plusieurs reprises par le préfet de l'Hérault dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisations provisoires de séjour de l'intéressée, a estimé, dans son avis du 17 février 2011, que l'état de santé de l'enfant s'opposait alors effectivement à ce que ce dernier quitte le territoire national, il ressort des autres pièces du dossier, notamment des attestations médicales produites par Mme F...C...elle-même, que l'état de santé de son fils a, postérieurement, connu une évolution favorable, son asthme étant désormais contrôlé par voie médicamenteuse et ne nécessitant plus qu'un suivi médical trimestriel ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant de Mme F...C...aurait été, à la date de l'arrêté attaqué, dans l'impossibilité de poursuivre son traitement en Espagne, où sa mère dispose d'une carte de résident valable jusqu'au 20 février 2020 ; que tel est d'ailleurs le sens du dernier avis du médecin de l'agence régionale de santé versé par le préfet aux débats, daté du 5 mars 2015, lequel précise, en outre, que l'enfant peut voyager sans risque vers ce pays ; que, d'autre part, Mme F...C...est célibataire et ne justifie pas avoir tissé des liens personnels d'une stabilité ou d'une intensité particulière depuis son arrivée en France, alors même qu'elle a régulièrement séjourné sur le territoire national du 22 octobre 2010 au 4 novembre 2013 et y a occupé un emploi depuis l'année 2013 ; que par ailleurs, elle ne conteste pas conserver des attaches familiales dans son pays d'origine, où elle a séjourné jusqu'à l'âge de 32 ans selon ses propres déclarations ; que dans ces conditions, elle ne démontre ni avoir durablement fixé le centre de sa vie privée et familiale en France, ni que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d'origine ou en Espagne, sans qu'y fassent obstacle les circonstances qu'elle et son fils ne parlent pas la langue espagnole et que ce dernier soit scolarisé en France ; que dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle et familiale doivent être écartés ;
  14. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ; qu'au regard de ce qui précède, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme F...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande ;Sur les conclusions à fin d'injonction :
  16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme F...C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction doivent, par suite, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que la somme réclamée par Me B... au titre des frais exposés par Mme F...C...et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme F...C...est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...F...C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur.Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017 où siégeaient : - Mme Steinmetz-Schies, président assesseur, - Mme Hery, premier conseiller, - M. Gautron, conseiller, Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.6N° 16MA03609 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.