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16PA03472

CETATEXT000034584632 J1_L_2017_05_000001603472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/58/46/CETATEXT000034584632.xml Texte CAA de PARIS, 2ème chambre, 03/05/2017, 16PA03472, Inédit au recueil Lebon 2017-05-03 CAA de PARIS 16PA03472 2ème chambre plein contentieux C Mme BROTONS COHEN Mme Julia JIMENEZ M. CHEYLAN Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période correspondant aux mêmes années. Par un jugement nos 1512244/2-2, 1512249/2-2 du 26 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2016, M. C..., représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée devant ce tribunal. Il soutient que : - l'administration a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors qu'elle n'a pas fait droit à sa demande de communication des documents mentionnés dans la proposition de rectification du 21 juillet 2011 ; - l'administration a méconnu les doctrines administratives référencées BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012 et B.O.I. N° 155 du 21 septembre 2006 [BOI 13L-6-06]. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jimenez, - et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

  1. Considérant que M. C..., qui a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ainsi que d'une vérification de comptabilité de son activité d'agent commercial, relève appel du jugement nos 1512244/2-2, 1512249/2-2 du 26 septembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenus et de contributions sociales ainsi que des rappels de TVA auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, à la suite de ces contrôles ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
  3. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande. " ; que l'obligation ainsi faite à l'administration fiscale d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements qu'elle a utilisés pour procéder à des rectifications a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée ; que les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé ;
  4. Considérant que les propositions de rectification des 21 juillet et 20 octobre 2011, faisant respectivement suite à la vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial de M. C... et à l'examen de sa situation fiscale personnelle, indiquent que l'administration a exercé son droit de communication auprès de ses deux clients la SARL Gmp Groupe Média Presse et de la SARL Coordination Presse, le 24 mai suivant, ainsi qu'auprès de la Banque postale, la banque LCL, Boursorama, le Crédit du Nord, le CIC et la Caisse nationale d'épargne ; que les copies des relevés de comptes bancaires du requérant, obtenues auprès de ces établissements financiers, lui ont été adressées avec la proposition de rectification du 20 octobre 2011 à laquelle elles étaient annexées ; que, par ailleurs, il ressort de la proposition de rectification du 21 juillet 2011 que la vérificatrice a fait part à M. C...des éléments recueillis auprès de la SARL Gmp Groupe Média Presse et de la SARL Coordination Presse, notamment des factures qu'il a adressées à ces sociétés, et que l'intéressé et la vérificatrice les ont examinés lors de leurs entretiens des 21 juin et 6 juillet 2011 ; que dans ses observations du 11 novembre 2011, en réponse aux propositions de rectification qui lui ont été adressées, M. C... fait état " des écritures comptables de [ses] fournisseurs qui ... ont transmis les pièces nécessaires " à la recherche par le service des irrégularités susceptibles d'entacher sa comptabilité, et demande à l'administration de lui " adresser les pièces " ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'administration ne s'est pas fondée, pour proposer les rectifications litigieuses, sur des documents comptables obtenus auprès de fournisseurs du requérant ; que d'ailleurs, aucun droit de communication n'a été exercé auprès desdits fournisseurs ; que par suite, M. C..., qui a été suffisamment informé de l'origine et de la teneur des documents utilisés par l'administration pour fonder les rectifications en litige, n'a pas été privé de la garantie prévue par les dispositions de l'article L. 76 B précité du livre des procédures fiscales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, que M. C... ne peut utilement invoquer la doctrine administrative référencée B.O.I. N° 155 du 21 septembre 2006 [BOI 13L-6-06], qui est relative à la procédure d'imposition et, par suite, exclue du champ d'application de la garantie prévue à l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il en va de même de la doctrine administrative publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (Bo-Fip) référencée BOI-CF-PGR-30-10 du 12 septembre 2012, ladite doctrine étant au demeurant postérieure à la période des impositions en litige ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que ses conclusions d'appel doivent, en conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal d'Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 19 avril 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Brotons, président de chambre, - Mme Appèche, président assesseur, - Mme Jimenez, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 mai
  7. Le rapporteur, J. JIMENEZLe président I. BROTONS Le greffier, S. DALL'AVA La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA03472

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