CETATEXT000034584640 J2_L_2017_04_000001501037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/58/46/CETATEXT000034584640.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 15LY01037, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de LYON 15LY01037 5ème chambre - formation à 3 fiscal C M. CLOT CAMILLIERI M. François POURNY Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 septembre 2014 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Rhône-Alpes et du département du Rhône a rejeté sa réclamation tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période correspondant aux années 2008 à 2010 et des pénalités correspondantes. Par une ordonnance n° 1408835 du 8 janvier 2015, le président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 25 mars 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 8 janvier 2015 du président de la quatrième chambre du tribunal administratif de Lyon ; 2°) de lui accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et d'annuler la décision du 5 septembre 2014 susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de réexaminer son dossier dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - si sa demande comportait une erreur d'intitulé, elle tendait bien à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010, pour un montant de 13 396 euros, et présentait bien le caractère d'un recours de plein contentieux devant le juge de l'impôt ; - la décision de rejet de sa réclamation est entachée d'un défaut de motivation ; - le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée était applicable à son activité de vente et d'installation de cuisines et de salles de bains, en application des dispositions de l'article 279-0 bis du code général des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande devant le tribunal administratif ne pouvait qu'être rejetée comme irrecevable en application de la règle de l'exception de recours parallèle, dès lors qu'elle a été présentée par un avocat et ne pouvait sans dénaturation être requalifiée en recours fiscal de plein contentieux ; - la décision de rejet de la réclamation n'est pas détachable de la procédure d'imposition et, par suite, insusceptible d'annulation par le juge de l'impôt, ce qui rend inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ; - la taxe sur la valeur ajoutée liquidée au taux de 5,5 % sur l'essentiel du chiffre d'affaires déclaré au titre de la période du 11 août 2008 au 31 août 2010 et celle taxée d'office au titre de la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010 a été recalculée au taux de 19,6 %, l'activité du contribuable consistant en la vente et l'installation de meubles meublants ; - M. B...n'a pas présenté les factures et devis détaillés permettant d'apprécier la nature des travaux qu'il a réalisés et a accepté tacitement les rappels de taxe sur la valeur ajoutée notifiés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pourny, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Bourion, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.