CETATEXT000034584671 J2_L_2017_04_000001503624 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/58/46/CETATEXT000034584671.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 15LY03624, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de LYON 15LY03624 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Jean-Pierre CLOT Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B... A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les décisions du préfet de la Loire du 18 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays de destination. Par un jugement n° 1506435 du 21 octobre 2015, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 18 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Sabatier, avocat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon du 21 octobre 2015 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à compter de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour contesté retire une précédente décision lui accordant un titre, sans qu'ait été respectée la procédure contradictoire ; il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence. Par un mémoire enregistré le 22 mars 2017, le préfet de la Loire conclut au non lieu à statuer. Il soutient que la requête est devenue sans objet, dans la mesure où il a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2016 au 25 septembre
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président ;
- Considérant que M.A..., ressortissant du Kosovo, né le 29 juin 1991, est entré irrégulièrement en France le 4 avril 2011 ; qu'ayant déclaré être né le 29 juin 1995, il a été pris en charge en qualité de mineur isolé par le service d'aide sociale à l'enfance du département de la Loire ; que le 18 juin 2015, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; que M. A... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ; que, dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;
- Considérant que postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire a délivré à M. A...une carte de séjour temporaire valable du 26 septembre 2016 au 25 septembre 2017 ; que le préfet, qui n'a cru devoir en informer la cour que par son mémoire enregistré le 22 mars 2017, a ainsi implicitement mais nécessairement retiré ses décisions du 18 juin 2015 ; que les conclusions de la requête de M. A... dirigées contre ces décisions sont, dès lors, devenues sans objet, de même que ses conclusions à fin d'injonction ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A... d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.... Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, Mme Dèche, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril
- 2 N° 15LY03624 335 Étrangers.