CETATEXT000034584680 J2_L_2017_04_000001601326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/58/46/CETATEXT000034584680.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 16LY01326, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de LYON 16LY01326 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT MESSAOUD M. Bertrand SAVOURE Mme BOURION Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler : 1°) l'arrêté du 6 mars 2016, par lequel le préfet de l'Isère l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a désigné le pays à destination duquel elle serait reconduite d'office ; 2°) l'arrêté du même jour ordonnant son placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1601772 du 10 mars 2016, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux arrêtés. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 15 avril 2016, le préfet de l'Isère demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon du 10 mars 2016 ; 2°) de rejeter la demande de Mme A...devant le tribunal administratif. Il soutient que : - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, la requérante, qui est présente en France depuis moins de trois mois, cause un trouble à l'ordre public justifiant qu'elle soit éloignée ; - le placement en rétention administrative est justifié dès lors qu'elle ne dispose pas de garanties de représentations suffisantes. Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2016, MmeA..., représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge de son conseil la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès, sous réserve qu'il renonce à l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - le moyen dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français n'est pas fondé ; - c'est à bon droit que le tribunal administratif a annulé, par voie de conséquence, la décision de placement en rétention. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet
- Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Savouré, premier conseiller ;
- Considérant que la requérante se présente sous le nom de MmeA..., ressortissante bulgare née le 20 mai 1988 ; qu'ayant été interpellée en possession d'un faux passeport à ce nom à l'aéroport de Grenoble-Isère, alors qu'elle s'apprêtait à embarquer sur un vol à destination du Royaume-Uni, elle a été placée en garde à vue le 6 mars 2016 ; que, par deux arrêtés du même jour, le préfet de l'Isère, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné le pays de renvoi et, d'autre part, a prononcé son placement en rétention administrative ; que le préfet de l'Isère fait appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé ces deux arrêtés ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : (...) 3° Ou que, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, son comportement personnel constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. (...) L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine " ;
- Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...ait été présente en France depuis plus de trois mois à la date des arrêtés litigieux ; que, pour répréhensibles que puissent être la détention et l'usage d'un faux document de voyage, constitutifs d'atteintes à la confiance publique prévues et réprimées par les dispositions des articles 441-1 et suivants du code pénal, cette seule circonstance, en l'absence notamment de réitération et compte tenu de ce que ce document n'a pas eu d'autre usage que de tenter d'embarquer dans un vol à destination de l'étranger, ne caractérise pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; que ne constitue pas davantage une telle menace la circonstance qu'il subsiste un doute quant à l'identité réelle de la requérante ; que, par suite, le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé qu'en faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français, il avait commis une erreur d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lyon a annulé son arrêté du 6 mars 2016 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ainsi que, par voie de conséquence, son arrêté ordonnant son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B..., conseil de MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me B..., conseil de MmeA..., la somme de 1 000 euros, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 6 avril 2017 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Pourny, président-assesseur, M. Savouré, premier conseiller. Lu en audience publique, le 27 avril
- 2 N° 16LY01326 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.