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16LY02776

CETATEXT000034584695 J2_L_2017_04_000001602776 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/58/46/CETATEXT000034584695.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 25/04/2017, 16LY02776, Inédit au recueil Lebon 2017-04-25 CAA de LYON 16LY02776 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER BLANC M. Antoine GILLE M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 février 2016 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1601396 du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 29 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 30 juin 2016 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 4 février 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre contesté a été pris sur une procédure irrégulière, faute de saisine de la commission prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus et la mesure d'éloignement qui lui ont été opposés méconnaissent les dispositions des articles L. 313-11 (11°) et L. 511-4 (10°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de titre méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La demande d'aide juridictionnelle de M. A...a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Antoine Gille, président-assesseur ;
  2. Considérant que M. A..., ressortissant du Kosovo né en 1992, est entré au mois d'août 2013 en France, où sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; que, s'étant vu délivrer une carte de séjour temporaire pour raisons de santé, M. A... a sollicité du préfet de la Haute-Savoie le renouvellement de ce titre ; que, par arrêté du 4 février 2016, le préfet de la Haute-Savoie a refusé de faire droit à la demande de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai ; que M. A...relève appel du jugement du 30 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de sa contestation des décisions du préfet de la Haute-Savoie lui refusant un titre de séjour et prescrivant son éloignement, M. A..., qui souffre d'une dysplasie de la hanche et de spondylarthrite ankylosante, reprend, sans les assortir de nouveaux éléments, les moyens soulevés par lui en première instance et tirés de la méconnaissance des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de celles du 10° de l'article L. 511-4 de ce même code ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  4. Considérant, en second lieu, que, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des étrangers qui remplissent effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre ; qu'il résulte des motifs retenus par les premiers juges, adoptés par le point 2 du présent arrêt, que M. A... ne remplit pas ces conditions ; que le moyen tiré de ce que le refus de séjour en litige aurait dû être précédé de la consultation de la commission du titre de séjour doit dès lors être écarté ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre l'arrêté du préfet de la Haute-Savoie du 4 février 2016 ; que les conclusions de sa requête tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient : M. Yves Boucher, président de chambre ; M. Antoine Gille, président-assesseur ; M. Juan Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, 25 avril
  6. 2 N° 16LY02776 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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