CETATEXT000034584814 J6_L_2017_04_000001504365 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/58/48/CETATEXT000034584814.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 28/04/2017, 15MA04365, Inédit au recueil Lebon 2017-04-28 CAA de MARSEILLE 15MA04365 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI SCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association " Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier " et M. D... B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la délibération en date du 25 octobre 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune de Forcalquier a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de cette commune. Par un jugement n° 1308214 du 17 septembre 2015, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2015, et un mémoire complémentaire, enregistré le 4 octobre 2016, l'Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier et M. B..., représentés par la SCP d'avocats CGCB et associés, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 17 septembre 2015 ; 2°) d'annuler la délibération précitée du 25 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Forcalquier la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'approbation du plan local d'urbanisme n'a pas été précédée d'une évaluation environnementale et d'un avis de l'autorité environnementale en méconnaissance des articles L. 121-10 et L. 121-11 du code de l'urbanisme ; - des modifications ont été apportées au plan local d'urbanisme après l'enquête publique sans que ces modifications procèdent de l'enquête publique ; - des modifications ont été apportées après la concertation en ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée section ZD n° 226, en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ; - il existe une contradiction entre le projet d'aménagement et de développement durables (PADD) et le règlement du plan local d'urbanisme, la zone des Chalus ayant été spécifiquement identifiée dans le PADD. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 janvier, 13 octobre et 3 novembre 2016, la commune de Forcalquier, représentée par Me C..., conclut, à titre principal, au non lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est devenue sans objet, le tribunal administratif de Marseille ayant annulé la délibération contestée du 25 octobre 2013, par un jugement du 17 septembre 2015 confirmé par un arrêt n° 15MA03926 du 24 juin 2016 de la cour administrative d'appel de Marseille ; - à titre subsidiaire, les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Portail, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me A..., représentant l'Union des Commerçants et Artisans de Forcalquier et M. B..., et de Me C..., représentant la commune de Forcalquier.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.