CETATEXT000034584824 J6_L_2017_04_000001600763 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/58/48/CETATEXT000034584824.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 28/04/2017, 16MA00763, Inédit au recueil Lebon 2017-04-28 CAA de MARSEILLE 16MA00763 9ème chambre - formation à 3 plein contentieux C Mme BUCCAFURRI SELARL A.C.T.A.H. CABINET FERRARI Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société à responsabilité limitée (SARL) Walden Pro a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la commune de Lespignan à lui rembourser la somme de 16 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2009, qu'elle lui avait versée au titre de la contribution pour non-réalisation d'aires de stationnement. Par un jugement n° 1303661 du 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 février 2016, la société Walden Pro, représentée par la société d'avocats Actah, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 30 décembre 2015 ; 2°) de condamner la commune de Lespignan à la répétition de la contribution indûment perçue pour non-réalisation d'aires de stationnement, à hauteur de 16 000 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2009 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lespignan le versement des dépens et d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est recevable à agir en raison de son engagement à supporter cette contribution pris dans l'acte de vente du 27 juillet 2006 ; - la prescription n'est pas acquise en raison de la réclamation formée par courrier daté du 27 septembre 2012 ; - aucune autorisation d'occuper le sol ne lui a été délivrée et aucune modification matérielle du bien n'est intervenue ; - la contribution réclamée n'est par suite aucunement fondée au regard de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2016, la commune de Lespignan, représentée par la société civile professionnelle d'avocats Vinsonneau-Paliès, Noy, Gauer et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'appelante le versement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande est irrecevable pour tardiveté au regard de l'article L. 1617-5 2°) du code général des collectivités territoriales ; - la société Walden Pro ne peut se prévaloir de sa propre turpitude, alors que les travaux qu'elle a réalisés nécessitaient une déclaration de travaux qu'elle s'est abstenue de déposer ; - la déclaration d'intention d'aliéner du 17 mars 2006 révèle que la société Walden Pro a créé dans le bâtiment existant deux logements autonomes, dont l'un aurait dû entraîner la création de 2 places de stationnement, correspondant à la somme réclamée par le titre exécutoire émis le 3 février
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - les conclusions de M. Roux, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la société Walden Pro, et de Me A..., représentant la commune de Lespignan.
- Considérant que, par jugement rendu le 30 décembre 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par la société Walden Pro tendant à ce que la commune de Lespignan soit condamnée à lui verser la somme de 16 000 euros en répétition d'une participation pour non-réalisation d'aires de stationnement qu'elle estime avoir indument réglée à la commune le 30 avril 2009 ; que la société Walden Pro relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " Les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L. 311-4 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût de prestations fournies sont sujettes à répétition. L'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indument exigées.// (...) " ; que les actions en répétition visées par les dispositions précitées sont celles qui tendent à la restitution ou au remboursement de sommes versées ou de dépenses supportées à raison de taxes ou de contributions autres que celles dont l'article L. 332-6 du même code dispose qu'elles peuvent, seules, être légalement exigées des bénéficiaires d'autorisation de construire ; que la somme que la société a payée au vu d'un titre exécutoire émis le 3 février 2009 et dont elle demande la restitution a été versée au titre de la participation destinée à la réalisation de parcs publics de stationnement, prévue au 3ème alinéa de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, ultérieurement repris à l'article L. 332-7-1 du même code ; que cette participation est au nombre des contributions dont l'exigibilité auprès des bénéficiaires d'autorisations de construire est prévue par les dispositions combinées des articles L. 332-6 2° et L. 332-6-1 2° b) de ce code, dans leur rédaction en vigueur à la date du titre exécutoire du 3 février 2009 ; qu'ainsi, cette somme ne peut être regardée comme sans cause au sens des dispositions de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme, sur le seul fondement duquel l'appelante demande la restitution de la somme versée ; que, dès lors, les conclusions présentées, qui n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions invoquées, ne peuvent qu'être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par la commune de Lespignan, que la société Walden Pro n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et sur le fondement des mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'appelante la somme que demande la commune de Lespignan au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par la société Walden Pro est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lespignan en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Walden Pro et à la commune de Lespignan. Délibéré après l'audience du 7 avril 2017, où siégeaient : - Mme Buccafurri, présidente, - M. Portail, président-assesseur, - Mme Busidan, première conseillère. Lu en audience publique, le 28 avril
- 2 N° 16MA00763 68-024 Urbanisme et aménagement du territoire. Contributions des constructeurs aux dépenses d'équipement public.