CETATEXT000034599976 J1_L_2017_04_000001502128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/59/99/CETATEXT000034599976.xml Texte CAA de PARIS, 1ère chambre, 27/04/2017, 15PA02128,15PA02131, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de PARIS 15PA02128,15PA02131 1ère chambre excès de pouvoir C Mme PELLISSIER SCP LAZARE AVOCATS Mme Nathalie AMAT M. ROMNICIANU Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'office public de l'habitat du Val de Marne " Valophis Habitat " a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 janvier 2013 par laquelle le président directeur général de la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à sa demande de subvention au titre du fonds d'aide à l'insonorisation des logements des riverains d'aérodromes pour les trois immeubles de la résidence Painlevé, situés à Villeneuve le Roi (Val de Marne). Par un jugement n° 1301822 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 janvier 2013 en tant que la société Aéroports de Paris a refusé de faire droit à la demande de subvention présentée par Valophis Habitat pour l'immeuble situé à l'angle de l'avenue Painlevé et de l'avenue Carnot et a rejeté le surplus des conclusions de Valophis Habitat. Procédure devant la Cour : I ° Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 15PA02128, les 28 mai 2015 et 15 mars 2017, Valophis Habitat, représenté par MeA..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le jugement n° 1301822 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la société Aéroports de Paris du 3 janvier 2013 en ce qu'elle lui refuse l'attribution d'une subvention pour les immeubles situés à l'angle de l'avenue Painlevé et de la rue Calmette, d'une part, et à l'angle de l'avenue Painlevé et de la rue du général Gallieni, d'autre part ; 2°) d'annuler la décision de la société Aéroports de Paris du 3 janvier 2013 en tant qu'elle concerne ces deux immeubles ; 3°) à titre principal, de condamner la société Aéroports de Paris à verser à Valophis Habitat la somme de 1 167 503 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2013 avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et capitalisation des intérêts ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président directeur général de la société Aéroports de Paris de réexaminer sa demande de subvention dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la société Aéroports de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les terrains d'assiette de la résidence Painlevé n'étaient pas inclus à la date de la délivrance des permis de construire en vertu desquels les immeubles ont été édifiés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit ; à la date de leur délivrance les permis de construire n'étaient soumis au respect d'aucune obligation résultant d'un plan d'exposition au bruit ; si les autorisations de construire mentionnent des mesures d'insonorisation, il n'est pas démontré que celles-ci soient liées à la proximité de l'aéroport ; les plans d'exposition au bruit n'ont revêtu un caractère contraignant qu'à la suite de la loi du 11 juillet 1985 laquelle est postérieure aux permis de construire délivrés pour l'édification de la résidence Painlevé ; ainsi, les dispositions de l'article R. 571-86 du code de l'environnement excluant la subvention pour l'aide à l'insonorisation pour les immeubles situés à l'intérieur d'un plan d'exposition au bruit ne sont pas applicables ; - la résidence Painlevé n'est pas incluse dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit au sens de l'article R. 571-86 du code de l'environnement mais dans une zone grisée, soit une zone indéfinie ; l'article R. 571-86 du code de l'environnement n'exclut du bénéfice de l'aide à l'insonorisation que les constructions situées dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit soit une zone A, B ou C définie par l'article R. 147-2 du code de l'urbanisme ; la circonstance que deux des permis de construire aient été assortis d'une prescription relative à l'insonorisation des bâtiments ne saurait suffire à faire regarder ceux-ci comme étant inclus dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit ; aucune prescription précise n'a été imposée aux deux immeubles concernés ; - Valophis Habitat du fait du refus illégal de subvention a subi un préjudice lié à l'impossibilité de procéder à une révision à la hausse des loyers ; il a également perdu la subvention régionale au titre de la convention régionale de patrimoine d'un montant de 150 000 euros et engagé des frais de passation pour trois consultations ; il a enfin subi un préjudice d'image ; - les fins de non recevoir invoquées en première instance par la société Aéroports de Paris ne sont pas fondées. Par des mémoires en défense et appel incident enregistrés les 23 novembre 2015 et 24 mars 2017, la société Aéroports de Paris, représentée par la SCP Baker et Mckenzie, demande à la Cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a annulé la décision du 3 janvier 2013 en ce qu'elle concerne l'immeuble situé à l'angle de l'avenue Painlevé et de l'avenue Carnot ; 3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens invoqués par Valophis Habitat ne sont pas fondés ; - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ; - c'est à tort que les premiers juges ont lié l'application du plan d'exposition au bruit au contenu des permis de construire ; il résulte des dispositions de l'article R. 571-86 du code de l'environnement que ce qui conditionne l'exclusion du régime de l'aide c'est que l'immeuble soit compris dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit à la date de délivrance du permis de construire et non les prescriptions de ce permis de construire ; - l'immeuble de la résidence Painlevé situé à l'angle de l'avenue Painlevé et de l'avenue Carnot se trouve inclus dans la zone d'incertitude séparant la zone C de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ; la zone grisée ou zone d'incertitude du plan d'exposition au bruit fait partie intégrante du périmètre de la zone C ; elle était donc tenue de refuser la demande de subvention en application des dispositions de l'article R. 571-86 du code de l'environnement. - le lien de causalité entre les différents préjudices invoqués par Valophis Habitat et l'illégalité de la décision attaquée n'est pas établi ; en outre et en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis. II° Par une requête et un mémoire enregistrés, sous le n° 15PA02131, les 28 mai 2015 et 24 mars 2017, la société Aéroports de Paris, représentée par la SCP Baker et Mckenzie, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301822 du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a partiellement annulé la décision du 3 janvier 2013, en ce qu'elle concerne l'immeuble situé à l'angle de l'avenue Painlevé et de l'avenue Carnot ; 2°) de rejeter la demande présentée par Valophis Habitat devant le tribunal administratif de Melun ; 3°) de mettre à la charge de Valophis Habitat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ; - c'est à tort que les premiers juges ont lié l'application du plan d'exposition au bruit au contenu du permis de construire par lequel l'immeuble a été autorisé ; il résulte des dispositions de l'article R. 571-86 du code de l'environnement que ce qui conditionne l'exclusion du régime de l'aide c'est que l'immeuble soit compris dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit à la date de délivrance du permis de construire et non les prescriptions de ce permis de construire ; - l'immeuble de la résidence Painlevé situé à l'angle de l'avenue Painlevé et de l'avenue Carnot se trouve inclus dans la zone d'incertitude séparant la zone C de la partie de la commune non comprise dans le périmètre du plan d'exposition au bruit ; la zone grisée ou zone d'incertitude du plan d'exposition au bruit fait partie intégrante du périmètre de la zone C ; elle était donc tenue de refuser la demande de subvention en application des dispositions de l'article R. 571-86 du code de l'environnement ; - le lien de causalité entre les différents préjudices invoqués par Valophis Habitat et l'illégalité de la décision attaquée n'est pas établi ; en outre et en tout état de cause les préjudices allégués ne sont pas établis. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017, Valophis Habitat, représenté par Me A..., conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) par la voie d'un appel incident : - à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 3 janvier 2013 de la société Aéroports de Paris, en ce qu'elle refuse de faire droit à sa demande de subvention pour les immeubles de la résidence Painlevé situés à l'angle de l'avenue Painlevé et de la rue Calmette, d'une part, et à l'angle de l'avenue Painlevé et de la rue du général Gallieni, d'autre part ; - à l'annulation, dans cette mesure, de la décision du 3 janvier 2013 ; - à la condamnation de la société Aéroports de Paris à lui verser la somme de 1 167 503 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2013 et capitalisation des intérêts ; - à ce qu'il soit enjoint au président directeur général de la société Aéroports de Paris de réexaminer sa demande de subvention dans un délai de trois mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) à ce que soit mis à la charge de la société Aéroports de Paris le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - aucun des moyens de la société requérante n'est fondé ; - les terrains d'assiette de la résidence Painlevé n'étaient pas inclus à la date de la délivrance des permis de construire en vertu desquels les immeubles ont été édifiés dans le périmètre d'un plan d'exposition au bruit ; à la date de leur délivrance les permis de construire n'étaient soumis au respect d'aucune obligation résultant d'un plan d'exposition au bruit ; si les autorisations de construire mentionnent des mesures d'insonorisation, il n'est pas démontré que celles-ci soient liées à la proximité de l'aéroport ; les plans d'exposition au bruit n'ont revêtu un caractère contraignant qu'à la suite de la loi du 11 juillet 1985, laquelle est postérieure aux permis de construire délivrés pour l'édification de la résidence Painlevé ; ainsi, les dispositions de l'article R. 571-86 du code de l'environnement excluant la subvention pour l'aide à l'insonorisation pour les immeubles situés à l'intérieur d'un plan d'exposition au bruit ne sont pas applicables ; - la résidence Painlevé n'est pas incluse dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit au sens de l'article R. 571-86 du code de l'environnement mais dans une zone grisée du plan, soit une zone indéfinie ; que l'article R. 571-86 du code de l'environnement n'exclut du bénéfice de l'aide à l'insonorisation que les seules constructions situées dans un zone définie par le plan d'exposition au bruit soit une zone A, B ou C définie par l'article R. 147-2 du code de l'urbanisme ; la circonstance que deux des permis de construire aient été assortis d'une prescription relative à l'insonorisation des bâtiments ne saurait suffire à faire regarder ceux-ci comme étant inclus dans une zone définie par le plan d'exposition au bruit ; aucune prescription précise n'a été imposée aux deux immeubles concernés ; - Valophis Habitat du fait du refus illégal de subvention a subi un préjudice lié à l'impossibilité de procéder à une révision à la hausse des loyers ; il a également perdu la subvention régionale au titre de la convention régionale de patrimoine d'un montant de 150 000 euros et engagé des frais de passation pour trois consultations ; il a enfin subi un préjudice d'image ; - les fins de non recevoir invoquées en première instance par la société Aéroports de Paris ne sont pas fondées. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Amat, - les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public, - les observations de Me Le Normand-Arnoult, avocat de Valophis Habitat, et de Me Guillaume, avocat de la société Aéroports de Paris. Une note en délibéré présentée pour Valophis Habitat a été enregistrée le 6 avril
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.