CETATEXT000034600127 J3_L_2017_04_000001501520 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/01/CETATEXT000034600127.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 27/04/2017, 15BX01520, Inédit au recueil Lebon 2017-04-27 CAA de BORDEAUX 15BX01520 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO SELARL BASSET & MACAGNO M. Frédéric FAÏCK Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : L'association Eysillan, M. AT...O...K..., M. AG...AH..., M. AR... P..., M. X...AI..., M. Z...AO..., M. AD...Q..., M. L... AA..., M. C...E..., M. A...S..., Mme AB...AK..., M. N...AC..., Mme AJ...AL..., M. D...AM..., M. Y...U..., M. AQ...V..., Mme G...AE..., Mme F...H..., M. R...AN..., M. Y...I..., M. W...J...et M. AP... M...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 22 juin 2012 adoptée par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux en tant qu'elle modifie le périmètre de prise en considération et en tant qu'elle lance une nouvelle procédure de concertation pour l'urbanisation du site de Carès à Eysines. Par un jugement n°s 1300239 et 1300287 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mai 2015 et le 7 février 2017, l'association Eysillan, M. AT...O...K..., M. AG...AH..., M. A...-R...P..., M. X...AI..., M. Z...AO..., M. AD...Q..., M. L...AA..., M. C... E..., M. A...S..., Mme AB...AK..., M. N...AC..., Mme AJ...AL..., M. Y...U..., M. AQ...V..., Mme F...H..., M. R...AN..., M. Y... I..., M. W...J...et M. AP...M..., représentés par Me AS...puis par MeAF..., ayant désigné la société Eysillan en tant que représentant unique, demandent à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 5 mars 2015 ; 2°) d'annuler la délibération de conseil de la communauté urbaine de Bordeaux du 22 juin 2012 portant modification du périmètre de prise en considération et lancement d'une nouvelle concertation concernant le projet d'aménagement du secteur Carès à Eysines ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine de Bordeaux la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils ont intérêt à faire appel du jugement qui a rejeté leur demande de première instance ; ils ont régularisé leur requête d'appel en précisant dans leurs écritures en réplique leurs domiciles respectifs ; la requête d'appel comporte des moyens critiquant la motivation du jugement et ne se contente pas de reproduire l'argumentation soulevée en première instance ; - le jugement du tribunal est irrégulier car il n'est pas revêtu des signatures obligatoires ; - la demande de première instance n'est pas tardive dès lors que la délibération contestée n'a pas fait l'objet des mesures de publicité nécessaires au déclenchement du délai de recours et qu'en tout état de cause, le délai a été prorogé par le recours administratif exercé à son encontre ; l'association a intérêt pour agir car la délibération en litige porte atteinte aux intérêts qu'elle défend en application de ses statuts et le président de l'association a qualité pour agir en justice ; les requérants personnes physiques ont également intérêt à agir car ils sont tous propriétaires de terrains impactés par le projet décrit dans la délibération contestée ; - la délibération en litige méconnait l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que la concertation prévue par cet article n'a pas été organisée tout au long de la procédure d'élaboration du projet et notamment avant que le projet de ZAC soit arrêté ; en particulier, la concertation est intervenu alors même que le principe d'aménagement avait été arrêté ; - les modalités de la concertation définies sont très insuffisantes compte tenu de l'ampleur du projet ; - la délibération en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le périmètre de prise en considération qu'elle définit inclut des territoires distincts et morcelés ne pouvant servir de périmètre cohérent pour le projet d'aménagement ; - la délibération est entachée d'un détournement de pouvoir et d'un détournement de procédure car la communauté urbaine de Bordeaux cherche en réalité à geler l'emprise foncière du projet alors qu'elle aurait dû utiliser l'outil de l'emplacement réservé. Par deux mémoires en défense enregistrés le 13 avril 2016 et le 24 février 2017, Bordeaux Métropole, représentée par MeT..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de signature de la copie du jugement adressée aux parties est sans incidence sur sa régularité ; - la requête d'appel est irrecevable dès lors qu'elle n'indique pas le domicile des parties et ne comporte aucun moyen d'appel critiquant la solution du tribunal administratif, en méconnaissance des exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - l'intérêt pour agir des requérants n'est pas justifié ; - l'association n'a pas produit ses statuts et ainsi, la qualité pour agir en son nom de son président n'est pas établie ; - la demande de première instance est également irrecevable dès lors qu'elle a été présentée au-delà du délai de deux mois suivant les mesures de publicité de la délibération du 22 juin 2012 ; et le recours gracieux que les requérants ont exercé à l'encontre de cette délibération n'a pas prorogé le délai de recours contentieux dans la mesure où il a été présenté au-delà de ce délai de deux mois ; - la procédure de concertation suivie est conforme aux exigences de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme dès lors que les modalités définies dans la délibération sont suffisantes ; - le fait qu'un cabinet d'architectes ait proposé un projet d'aménagement n'implique pas que l'opération projetée était déjà définie avant le début de la concertation ; - à la date de la décision attaquée, Bordeaux Métropole n'avait pas encore décidé de recourir à la procédure de ZAC, si bien que le moyen tiré de ce que les terrains ne pouvait être inclus dans ladite ZAC est inopérant ; - aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de réaliser un aménagement sur plusieurs territoires distincts ou de recourir à l'outil de l'emplacement réservé pour la mise en oeuvre du projet en litige ; - le projet présente un intérêt général de sorte que le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté. Par ordonnance du 7 février 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2017 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Faïck, - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant de Bordeaux Métropole. Considérant ce qui suit : 1. En 2006, la communauté urbaine de Bordeaux a lancé une réflexion sur l'urbanisation du plateau de Carès, situé sur le territoire de la commune d'Eysines. Le 10 juillet 2009, le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux a pris une délibération approuvant le périmètre de prise en considération de ce projet, d'une superficie de 52 hectares, et le lancement d'une procédure de concertation. La mise en oeuvre du projet, sous la forme d'une zone d'aménagement concerté, a fait l'objet d'une nouvelle délibération adoptée le 26 novembre 2010. Toutefois, la communauté urbaine de Bordeaux a entendu renouveler les principaux axes d'aménagement du secteur de Carès, ce qui l'a conduite à abroger ses précédentes décisions des 10 juillet 2009 et 26 novembre 2010 par une nouvelle délibération adoptée le 22 juin 2012. De plus, cette dernière décision a, d'une part, approuvé un nouveau périmètre de prise en considération d'une superficie de 67,5 hectares et, d'autre part, relancé une procédure de concertation. L'association Eysillan, M. O...K..., M.AH..., M.P..., M.AI..., M.AO..., M.Q..., M.AA..., M.E..., M.S..., MmeAK..., M. AC..., MmeAL..., M.AM..., M.U..., M.V..., MmeAE..., MmeH..., M. AN..., M.I..., M. J...et M. M...ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la délibération du 22 juin 2012 adoptée par le conseil de la communauté urbaine de Bordeaux, devenue Bordeaux Métropole. L'association Eysillan, M. O...K..., M. AH..., M.P..., M.AI..., M.AO..., M.Q..., M.AA..., M.E..., M. S..., MmeAK..., M. AC..., MmeAL..., M.U..., M.V..., MmeH..., M. AN..., M.I..., M. J...et M. M...relèvent appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal a rejeté leur demande. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Aux termes de l'article R. 741-10 du même code : " La minute des décisions est conservée au greffe de la juridiction pour chaque affaire, avec la correspondance et les pièces relatives à l'instruction. (...) " La minute du jugement, produite devant la cour, comporte la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience conformément aux dispositions précitées. Par suite, alors même que l'ampliation adressée aux requérants ne comporterait pas ces signatures, le moyen tiré de la violation des dispositions précitées de l'article R. 741-7 du code de justice administrative doit être écarté. Sur la légalité de la délibération du 22 juin 2012 : En ce qui concerne la légalité externe : 3. Aux termes de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable à la date de la délibération attaquée : " I - (...) l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.