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16NC02479

CETATEXT000034600249 J5_L_2017_05_000001602479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/02/CETATEXT000034600249.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 04/05/2017, 16NC02479, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de NANCY 16NC02479 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER CHEBBALE M. Olivier FUCHS M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 1er juin 2016 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes. Par un jugement n° 1603574 du 7 juillet 2016, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 10 novembre 2016, le 10 mars 2017 et le 28 mars 2017, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 7 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet du Bas-Rhin du 1er juin 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et un formulaire de demande d'asile dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me A...par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa demande d'annulation de la décision de réadmission contestée, celle-ci ayant produit des effets ; - le premier juge a omis de statuer sur le moyen tiré de la violation de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 ; - l'information qui devait lui être donnée au titre de l'article 29 du règlement UE n° 603/2013 a été insuffisante ; le préfet du Bas-Rhin continue de remettre aux demandeurs d'asile des formulaires contenant des informations obsolètes ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît également les dispositions de l'article 10 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - elle méconnaît enfin les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer, au motif que la France est devenu l'Etat responsable de la demande d'asile de la requérante et que celle-ci a présenté une demande d'asile. Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Fuchs a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante kosovare née le 10 septembre 1980, est entrée en France le 7 février 2016 avec ses six enfants afin d'y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugiée ; que, par la décision contestée du 1er juin 2016, le préfet du Bas-Rhin a décidé sa remise aux autorités allemandes ; que la requérante relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ;
  4. Considérant qu'il est constant que l'intéressée, qui ne conteste pas s'être soustraite à la mesure de réadmission, s'est à nouveau présentée aux services de la préfecture le 31 janvier 2017 afin d'y solliciter le bénéfice du statut de réfugiée, soit postérieurement à l'expiration du délai de réadmission ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...bénéficie d'une attestation de demande d'asile expirant le 2 juin 2017 et que sa demande d'asile a été enregistrée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, saisi en procédure accélérée, le 22 février 2017 ; que, par suite, le litige ayant perdu son objet après l'introduction de la requête d'appel, il n'y a plus lieu d'y statuer ;
  5. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par Mme B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de MmeB.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. 2 N° 16NC02479 54-05-05-01 Procédure. Incidents. Non-lieu. Absence.

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