CETATEXT000034600251 J5_L_2017_05_000001602488 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/60/02/CETATEXT000034600251.xml Texte CAA de NANCY, 3ème chambre - formation à 3, 04/05/2017, 16NC02488, Inédit au recueil Lebon 2017-05-04 CAA de NANCY 16NC02488 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme DHIVER SABATAKAKIS M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ M. COLLIER Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...épouse A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 décembre 2015 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 1601196 du 26 mai 2016, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2016, Mme C...B...épouse A..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 26 mai 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 28 décembre 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité dont la décision fixant le pays de renvoi est entachée ; - la décision de refus de séjour est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle justifie d'une entrée régulière sur le territoire français et que sa demande de titre de séjour valait également demande de visa de long séjour en application de l'article L. 211-1-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle justifie d'une vie commune avec son époux ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont le refus de titre de séjour est entaché ; - cette mesure d'éloignement porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2017, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 octobre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 ; - le règlement (UE) n° 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que MmeA..., ressortissante vietnamienne née le 20 mars 1966, déclare être entrée en France au cours de l'année 2013 ; qu'après avoir épousé un ressortissant français le 5 mars 2015 à Lingolsheim (Bas-Rhin), elle a sollicité, le 7 octobre 2015, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 décembre 2015, le préfet du Bas-Rhin a rejeté cette demande, a obligé Mme A...à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; que Mme A...relève appel du jugement du 26 mai 2016 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'à l'appui de sa demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg, Mme A...soutenait notamment que la décision fixant le pays de renvoi était entachée d'illégalité, par voie d'exception, à raison de l'illégalité dont la décision de refus de séjour était elle-même entachée ; que le tribunal administratif ne s'est pas prononcé sur ce moyen, qui n'était pas inopérant ; que, par suite, son jugement doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ; 3. Considérant qu'il y a lieu de se prononcer immédiatement par la voie de l'évocation sur ces dernières conclusions de Mme A...et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions présentées par l'intéressée devant le tribunal administratif ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'en application de l'article L. 311-7 du même code, alors applicable, l'octroi de la carte de séjour temporaire précitée est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'aux termes de l'article L. 311-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) " ; 5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa, dont la durée de validité est régie par l'article 11, peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) " ; que l'article 19 de cette convention stipule : " 1. Les étrangers titulaires d'un visa uniforme qui sont entrés régulièrement sur le territoire de l'une des Parties contractantes peuvent circuler librement sur le territoire de l'ensemble des Parties contractantes pendant la durée de validité du visa, pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a, c, d et e (...) / 4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des dispositions de l'article 22 " ; qu'aux termes de l'article 22 de cette même convention : " I- Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des Parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans des conditions fixées par chaque Partie contractante, aux autorités de la Partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, qui s'est substitué à l'article 5 de la convention du 19 juin 1990 : " 1. Pour un séjour n'excédant pas trois mois sur une période de six mois, les conditions d'entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.