Vu la procédure suivante : M. B...A...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 26 août 2014 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, et de lui reconnaître la qualité de réfugié. Par une décision n° 14027704 du 10 décembre 2015 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande. Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 mars et 13 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler cette décision ; 2°) réglant l'affaire au fond, de lui reconnaitre la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A...;
- Considérant qu'aux termes du A de l'article 1er de la convention de Genève : " Aux fins de la présente convention, le terme " réfugié " s'appliquera à toute personne : (...) / 2°) qui, (...) craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de A...appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays... " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...avait, en 2010, déposé auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une demande d'admission au statut de réfugié, sous le nom de M. C...; qu'il avait alors déclaré être de nationalité cambodgienne ; qu'après examen des craintes de persécution qu'il déclarait éprouver à l'égard des autorités cambodgiennes, sa demande a été rejetée par une décision du directeur général de l'Office en date du 9 mars 2011 ; que le recours qu'il a formé contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 janvier 2012 devenue définitive ; qu'en 2014, l'intéressé a sollicité le réexamen de sa demande d'asile en faisant valoir cette fois qu'il était de nationalité vietnamienne et que sa première demande avait été présentée sous couvert d'un passeport d'emprunt ; qu'après avoir retenu que la nationalité à prendre en compte pour l'intéressé était la nationalité vietnamienne, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a examiné sa demande au regard des risques de persécution de la part des autorités vietnamiennes et a rejeté la demande par une décision du 26 août 2014 ; que la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours que M. A...avait formé contre cette dernière décision de l'Office par une décision du 10 décembre 2015 contre laquelle M. A...se pourvoit en cassation ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de M.A..., la Cour nationale du droit d'asile a notamment jugé que l'intéressé ne pouvait se prévaloir ni des faits qui avaient justifié de A...départ du Vietnam, ni de A...emprisonnement dans ce pays en 1987, ni de sa participation à une manifestation en 2007 au Vietnam, dès lors que ces faits avaient été invoqués dans sa demande d'asile initiale et avaient déjà été appréciés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour dans sa décision de 2012 ; qu'en statuant ainsi alors que l'appréciation sur les faits en cause avait été portée au regard des risques de persécution allégués de la part des autorités cambodgiennes et non au regard des risques allégués de la part des autorités vietnamiennes, la Cour nationale du droit d'asile a commis une erreur de droit ; que sa décision doit, par suite, être annulée ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 10 décembre 2015 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.